UN PROJET DE DÉCRET en cours de validation au Conseil d’État consacre la nouvelle organisation de la permanence des soins voulue par la loi HPST, et définit la PDS comme une mission de service public dont l’organisation est confiée à l’agence régionale de Santé (ARS).
Si les plages horaires de la PDS ne sont pas modifiées par le décret, celui-ci rompt comme prévu avec l’actuelle organisation en secteurs départementaux. C’est désormais la région qui est découpée en territoires de PDS sur décision du directeur général de l’ARS (DGARS). Conséquence immédiate, le tableau de garde est élaboré trimestriellement dans chaque territoire de garde par les associations de PDS au plus tard quarante-cinq jours avant son entrée en vigueur, et transmis au conseil départemental de l’Ordre de son ressort qui l’adresse à son tour à l’ARS. Si la participation aux tours de garde se fait toujours sur la base du volontariat, le conseil de l’Ordre est chargé de consulter l’URPS (union régionale des professionnels de santé), ainsi que les associations de PDS en cas de vides dans le tableau de garde. Si celui-ci reste incomplet à l’issue de cette consultation, il est adressé au DGARS qui le transmet à son tour au préfet qui peut procéder à des réquisitions.
Nouveauté, le médecin régulateur est désormais habilité, sauf pour les cas relevant de l’aide médicale urgente (AMU), à prescrire des médicaments par téléphone « lorsqu’un besoin de soins non programmés peut être satisfait par un conseil médical ou thérapeutique, ou lors de situations nécessitant en urgence l’adaptation d’une prescription antérieure ». Le tout dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Un cahier des charges régional de la PDS sera élaboré par chaque ARS. Il « décrit l’organisation générale de l’offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés, et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l’organisation de la régulation des appels ». C’est ce cahier des charges qui fixera le montant de la rémunération, tant des effecteurs que des régulateurs. Selon le projet de décret, « cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques », dans des limites fixées par arrêté ministériel.
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