DocteurBasique
Bonjour Maître,
Dans le cadre de la permanence des soins, je suis médecin régulateur au sein du Centre de régulation Libérale rattaché au centre15 de mon département, fonction que j'exerce depuis 1995. Et oui, je vais avoir 75 ans. À savoir que le CRL de mon département a été créé par des médecins libéraux. À l'époque il n'y avait pas d'urgentiste et nous fonctionnions avec pour chef de service, le chef de service de réanimation. Nous étions rémunérés moins d'un C de l'heure et avons dû nous investir pour pérenniser la structure à certains moments de carence de médecins régulateurs. Notre activité est régie par une convention signée entre notre association libérale, le directeur de l'hôpital et le chef de service du centre 15 (désormais urgentiste).
Tout récemment, ce dernier a décidé "d'harmoniser", sur un seul point, le statut entre médecins hospitaliers et libéraux par une annexe à la convention qui limiterait l'activité de tous les médecins régulateurs à 72 ans. À ma connaissance, nous sommes le seul département qui aurait cette exigence.
Je ne travaille pas à mon âge par amour immodéré du gain, mais par nécessité familiale. Je n'apprécie donc pas cette orientation qui pour moi relève d'une discrimination à l'âge et non pas d'une incompétence dans la mesure où je n'ai eu aucune plainte en 30 ans de régulation et que tous mes confrères et consœurs libéraux s'accordent à dire que je suis en pleine possession de mes moyens intellectuels et physiques. Une partie d'entre eux est pour une limitation à l'âge, la majorité y serait opposée. Il est par ailleurs reconnu qu'en dehors d'un indispensable sérieux dans la régulation, l'expérience est un élément non négligeable, dans l'intérêt même du patient. L'action du chef de service est-elle légale. Ai-je un moyen légal de m'y opposer ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Dans le cadre de la permanence des soins, je suis médecin régulateur au sein du Centre de régulation Libérale rattaché au centre15 de mon département, fonction que j'exerce depuis 1995. Et oui, je vais avoir 75 ans. À savoir que le CRL de mon département a été créé par des médecins libéraux. À l'époque il n'y avait pas d'urgentiste et nous fonctionnions avec pour chef de service, le chef de service de réanimation. Nous étions rémunérés moins d'un C de l'heure et avons dû nous investir pour pérenniser la structure à certains moments de carence de médecins régulateurs. Notre activité est régie par une convention signée entre notre association libérale, le directeur de l'hôpital et le chef de service du centre 15 (désormais urgentiste).
Tout récemment, ce dernier a décidé "d'harmoniser", sur un seul point, le statut entre médecins hospitaliers et libéraux par une annexe à la convention qui limiterait l'activité de tous les médecins régulateurs à 72 ans. À ma connaissance, nous sommes le seul département qui aurait cette exigence.
Je ne travaille pas à mon âge par amour immodéré du gain, mais par nécessité familiale. Je n'apprécie donc pas cette orientation qui pour moi relève d'une discrimination à l'âge et non pas d'une incompétence dans la mesure où je n'ai eu aucune plainte en 30 ans de régulation et que tous mes confrères et consœurs libéraux s'accordent à dire que je suis en pleine possession de mes moyens intellectuels et physiques. Une partie d'entre eux est pour une limitation à l'âge, la majorité y serait opposée. Il est par ailleurs reconnu qu'en dehors d'un indispensable sérieux dans la régulation, l'expérience est un élément non négligeable, dans l'intérêt même du patient. L'action du chef de service est-elle légale. Ai-je un moyen légal de m'y opposer ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour déterminer si la limite d'âge à l'embauche de médecins régulateurs libéraux à 72 ans est discriminatoire, le Tribunal devra juger au regard du principe général du droit de l'Union européenne consacré par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon laquelle les États peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681).
En outre, il n'existe pas de fondement juridique permettant à un chef de service des urgences d'imposer une limite d'âge pour l'embauche de médecins régulateurs libéraux. Quand bien même cette "discrimination" serait justifiée par des raisons tenant à garantir la sécurité de la pratique médicale, et à réparer une autre "discrimination" qui s'opère au détriment des praticiens hospitaliers qui ne peuvent exercer au delà de 72 ans, aucun texte ne donne le pouvoir à un directeur ou un chef de service "d'harmoniser" les statuts entre médecins hospitaliers et libéraux, ou simplement d'imposer une telle limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital. Je vous invite donc à écrire en LRAR à la direction, en rappelant la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000, et la jurisprudence "Opéra de Paris" (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681), en demandant les textes (fondement juridique) qui donnent pouvoir au Directeur ou au chef de service pour imposer au niveau d'un service, une limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital.
Bien à vous.
Pour déterminer si la limite d'âge à l'embauche de médecins régulateurs libéraux à 72 ans est discriminatoire, le Tribunal devra juger au regard du principe général du droit de l'Union européenne consacré par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon laquelle les États peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681).
En outre, il n'existe pas de fondement juridique permettant à un chef de service des urgences d'imposer une limite d'âge pour l'embauche de médecins régulateurs libéraux. Quand bien même cette "discrimination" serait justifiée par des raisons tenant à garantir la sécurité de la pratique médicale, et à réparer une autre "discrimination" qui s'opère au détriment des praticiens hospitaliers qui ne peuvent exercer au delà de 72 ans, aucun texte ne donne le pouvoir à un directeur ou un chef de service "d'harmoniser" les statuts entre médecins hospitaliers et libéraux, ou simplement d'imposer une telle limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital. Je vous invite donc à écrire en LRAR à la direction, en rappelant la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000, et la jurisprudence "Opéra de Paris" (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681), en demandant les textes (fondement juridique) qui donnent pouvoir au Directeur ou au chef de service pour imposer au niveau d'un service, une limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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