Les députés ont adopté le 25 février, pour la deuxième fois, par 299 voix contre 226, la proposition de loi créant un nouveau droit à l'aide à mourir. Le texte doit maintenant être à nouveau examiné en avril au Sénat, qui l'avait rejeté en bloc en première lecture. En cas de nouvel échec, une commission mixte paritaire, réunissant députés et sénateurs, sera chargée d’élaborer un nouveau texte qui sera soumis au vote de chaque chambre avant une lecture définitive à l'Assemblée. En l’état, la proposition de loi est proche de la version adoptée en première lecture à l’Assemblée. Elle prévoit la mise en œuvre d’un dispositif encadré de suicide assisté, faisant de l'euthanasie l’exception.
Critères d'éligibilité
Pour être éligible à l'aide à mourir, le demandeur doit remplir cinq conditions cumulatives : être majeur ; être français ou résidant en France ; être atteint d'une « affection grave et incurable » qui « engage le pronostic vital » en phase avancée ou terminale ; « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » ; « présenter une souffrance » étant « soit réfractaire aux traitements, soit insupportable, selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement ». Une souffrance psychologique seule « ne peut en aucun cas permettre » de bénéficier de l'aide à mourir, précise le texte.
Collégialité
La personne souhaitant une aide à mourir en fait la demande à un médecin, chargé de vérifier l'éligibilité du patient. Pour l’évaluation, le médecin met en place une procédure collégiale associant a minima un spécialiste de la pathologie, un soignant intervenant dans le traitement du malade et lui-même. Le médecin peut également convier d'autres professionnels de santé (auxiliaire de vie, psychologue).
Les députés ont ajouté en deuxième lecture la possible présence d'un proche aidant « lorsque la personne en a désigné un et qu'elle souhaite son association à la procédure ».
Le médecin prend seul la décision.
Délais
Le médecin doit notifier sa décision au patient « dans un délai de quinze jours à compter de la demande ». Le texte prévoit ensuite « un délai de réflexion d'au moins deux jours » avant que le patient puisse confirmer sa demande.
Si la confirmation intervient plus de trois mois après la notification, le médecin « évalue à nouveau le caractère libre et éclairé » de la demande. Une confirmation sera également nécessaire si la date fixée pour l'administration de la substance létale est postérieure de trois mois à la notification.
Le patient peut renoncer, à tout moment, à sa demande.
Administration
Pour l'administration du produit létal, le demandeur est accompagné par un médecin ou un infirmier. Le patient choisit le lieu (sauf voie publique et espaces publics) et la date de l'administration de la substance létale ainsi que les personnes qui l'entoureront le moment venu.
L'auto-administration est la règle et l'administration par le médecin ou l'infirmier accompagnant l'exception, lorsque le patient « n'est physiquement pas en mesure de le faire ». Ce point controversé a fait l’objet d’un second vote, tant le premier s’était joué à une faible majorité. Plusieurs élus menaçaient de retirer leur soutien au texte si cette disposition était maintenue. Du libre choix du mode d'administration de la substance létale, qui inquiétait notamment le Conseil national de l’Ordre des médecins, les députés sont ainsi revenus à l'auto-administration du produit.
La substance en elle-même sera une préparation magistrale réalisée par une pharmacie hospitalière et transmise le cas échéant à une officine désignée par le médecin ou l’infirmier. Dans les officines, seuls les pharmaciens titulaires et adjoints pourront accéder à la préparation.
Clause de conscience et délits d'entrave ou d’incitation
Tout médecin ou infirmier peut faire valoir une clause de conscience lui permettant de refuser de pratiquer l'aide à mourir. Il doit alors communiquer à la personne le nom de professionnels disposés à le faire.
Le texte prévoit également un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir, comme pour les interruptions volontaires de grossesse (IVG). Ce délit est puni de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Les députés ont ajouté un délit d'incitation, passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, visant à punir d'éventuelles pressions sur une personne afin qu'elle ait recours à l’aide à mourir.
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