Le texte déposé par M. Henri Liouville sur le bureau de la Chambre des députés est constitué des articles suivants ;
Art. 1er. La vaccination est obligatoire ; elle doit être pratiquée dans les six premiers mois de l’existence.
Art. 2. La revaccination est obligatoire, tous les dix ans, dans le cours des 10e, 20e, 30e, 40e et 50e années.
Art. 3. Lors de la déclaration de naissance d’un enfant, il sera gratuitement remis aux déclarants un « bulletin de vaccine », détaché d’un livre à souche, et qui devra être présenté dans un délai de six mois ; ce « bulletin de vaccine » constatera le nombre des pustules vaccinales et sera signé par un docteur en médecine pratiquant dans la commune. La signature en sera légalisée.
Art. 4. Le « bulletin de vaccine » devra être présenté tous les dix ans à l’officier de l’état civil, dans le cours des 10e, 20e, 30e, 40e et 50e années ; il portera la constatation des vaccinations pratiquées successivement à ces diverses époques, ainsi que leurs résultats.
Art. 5. Les parents et tuteurs, ainsi que les personnes convaincues d’infractions aux articles 5 et 4 de la présente loi, seront passibles d’une amende de 1 à 25 francs, et, en cas de récidive, d’une amende de 25 à 100 francs.
Art. 6 La présentation du « bulletin de vaccine », portant application de la présente loi, sera obligatoire pour l’entrée des établissements d’instruction primaire, secondaire, supérieure, à l’arrivée dans l’armée et dans les administrations de l’État.
Art. 7. Les contraventions à l’article précédent seront passibles des peines édictées par l’article 5 de la présente loi.
Art. 8. Les officiers de l’état civil feront chaque année le relevé des noms de ceux qui n’auront pas produit le certificat exigé pendant l’année écoulée. Ce relevé sera envoyé aux juges de paix. Les contrevenants seront poursuivis d’office.
Art. 9. Un règlement d’administration publique assurera l’exécution de la présente conformément à l’ordonnance royale du 20 décembre 1820, à l’arrêté ministériel du 16 juillet 1823, et arrêtés des 10 août 1848 et 7 octobre 1879.
Art. 10. La présente loi entrera en vigueur dans le délai d’un an à partir de sa promulgation.
(La Gazette médicale de Paris, 1880)
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