PAR LE Pr ANDRE LIENHART*
LES REGLES sont strictes, fixées d’abord par la loi. Ainsi, l’article 226-13 du Code pénal dispose-t-il : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », et l’article suivant : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Une première difficulté réside dans le fait que ces cas sont relativement nombreux. Les médecins et infirmières participant aux soins partagent ainsi les informations utiles à la prise en charge du patient (art. L.1110-4 CSP) (1). Par ailleurs, tout usager du système de santé a le droit d’être informé sur son état de santé (art. L.1111-2 CSP). Cette autonomie de la personne a notamment comme conséquence, qu’en matière d’assurance, elle ne peut prétendre ignorer des informations qu’elle est en droit d’obtenir de son médecin. En cas de décès, ceux que le Code civil désigne comme les héritiers, encore appelés « ayants droit », héritent du droit de disposer des informations nécessaires à comprendre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits (art. L.1110-4 CSP).
Le code de déontologie médicale, qui est un décret, précise (art. R.4127-4 CSP) : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». L’utilisation du pluriel mérite d’être soulignée, invitant à prendre en compte, non seulement le patient présent, mais aussi ceux à venir. Le secret n’est donc pas réservé aux seules informations « sensibles », faute de quoi, lorsqu’il serait opposé, il serait facile d’en déduire que le médecin cherche à cacher quelque chose de gênant.
Les pièges.
Il est fréquent que, pour obtenir un prêt ou une prime d’assurance, le patient ou ses ayants droit demandent au médecin de remplir un formulaire. Il est du devoir du médecin de les aider dans leurs démarches, et ce, sans établir de faux certificats (arts. 441-7 et 441-8 du Code pénal, art. R.4127-28 CSP), ni déroger au respect du secret professionnel. Pour cela, il ne doit en aucun cas adresser directement à l’assureur d’informations médicales, même si ces informations apparaissent peu compromettantes, même si la démarche apparaît plus simple pour le patient ou ses proches. Et cette règle s’applique au médecin de la compagnie d’assurance car, même s’il est lui-même tenu au secret professionnel, il ne participe pas aux soins et n’est donc pas admis à partager le secret professionnel. Par conséquent, toute information médicale n’est adressée qu’au patient ou à ses ayants droit, et, dans ce dernier cas, après vérification qu’ils ont ce titre, au besoin par l’administration de l’établissement lorsque ce n’est pas évident (à titre d’exemple, ni le concubinage ni le PACS n’ouvre de tels droits). Le courrier accompagnant l’envoi de ces informations, archivé dans le dossier médical, mentionne à son destinataire qu’il lui revient, s’il le juge utile, de les adresser lui-même, sous pli cacheté, au médecin-conseil de l’organisme qui les lui a demandées.
Outre la question du destinataire de l’information – à savoir, le patient ou un de ses ayants droit –, se pose la question du contenu de celle-ci. Et la réponse est non moins simple : seulement le minimum et le plus certain. Ainsi, alors que la partie, anonyme, du certificat de décès destinée à l’INSERM mérite d’être détaillée, les certificats, nominaux, demandés par les assureurs doivent limiter l’information au strict nécessaire : le fait d’indiquer que la cause du décès n’est en rapport ni avec un accident ni avec une mort violente est généralement suffisant pour obtenir la prime d’une assurance décès.
Les principes de base.
Il ressort de ces indications quelques grands principes. Tout d’abord, le médecin aide son patient, ou l’ayant droit de celui-ci, dans ses démarches. Il leur doit une information loyale et appropriée, mais à eux seuls, et ils sont seuls à décider s’il est de leur intérêt de l’utiliser. À défaut, le praticien s’expose à des sanctions, pénales ou/et ordinales, et à devoir assumer les conséquences financières de la divulgation illicite de cette information à un tiers. Ensuite, l’information doit être limitée au strict nécessaire du but poursuivi. Celui-ci doit donc être connu. À l’inverse, ce secret n’est pas une sorte d’omerta médicale, pouvant servir, par exemple, à couvrir une erreur. C’est un droit du patient, associé à celui d’être personnellement informé de son état de santé.
* Hôpital Saint-Antoine, Paris.
(1) Code la santé publique
Pour une analyse plus exhaustive, se reporter au texte élaboré pour la SFAR et la SRLF.
Voir également : Lienhart A, pour les commissions d’éthique de la SFAR et de la SRLF. Le secret médical : des règles à la pratique. Ann Fr Anesth Reanim 2010;29:832-51 (http://www.sfar.org/article/447/secret-medical-des-regles-a-la-pratique).
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