LA COMMISSION des lois du Sénat a adopté le 13 janvier une proposition de loi relative à « l’atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d’un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits ». Pour rappel, depuis 1993 le code pénal introduit une distinction entre « l’abolition » et « l’altération » du discernement en raison d’un trouble mental et c’est seulement dans le premier cas que la personne n’est pas pénalement responsable. Présentée par les sénateurs Jean-René Lecerf (UMP), Gilbert Barbier (RDSE) et Christiane Demontès (PS), la proposition de loi sera examinée en séance plénière le 25 janvier à la Haute Assemblée. Elle vise à réduire le nombre de sujets atteints de troubles mentaux dans les prisons françaises. Le texte prévoit en particulier de « reconnaître explicitement » l’altération du discernement comme « un facteur d’atténuation » de la peine d’emprisonnement, qui pourrait dès lors être « réduite du tiers ». S’inspirant d’un rapport du sénateur Jean-Pierre Michel (PS), cette proposition de loi prévoit aussi de renforcer le cadre légal de la prise en charge médicale, « pendant et après la détention ». Parallèlement à d’éventuelles « mesures de sûreté », une obligation de soins serait ainsi imposée à ces personnes sorties de prison.
Selon une estimation établie par le Sénat, « près de 10 % des détenus souffriraient de pathologies psychiatriques d’une telle gravité, que, pour ces personnes, la peine ne peut avoir aucun sens ». Dans son rapport, Jean-Pierre Michel rappelle en effet que « la prison (…) n’est pas un lieu de soins ». Quant à la durée de sanction, celle-ci n’est généralement « nullement adaptée à l’évolution d’une pathologie et au temps nécessaire à son traitement ». Ainsi, « une personne considérée comme dangereuse au commencement de son incarcération peut l’être tout autant à sa libération », poursuit le sénateur.
Des textes non respectés
Au-delà de l’entorse à l’éthique médicale, l’incarcération de ce type d’individu en milieu pénitentiaire apparaît, selon la commission des lois, contraire au droit français. Un article du code pénal (L 122-1) stipule ainsi que les personnes dont le discernement était altéré au moment des faits restent punissables tout en bénéficiant d’un « régime particulier » en termes de durée et de modalité de la peine. Dans une décision publiée en 2007, le Conseil constitutionnel considère d’ailleurs qu’une juridiction pénale peut, au regard de cet article L 122-1, prononcer une peine inférieure aux peines planchers fixées par la loi.
Si les textes en vigueur permettent a priori une réduction de la peine pour un individu atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement au moment des faits, en pratique il n’en est rien. « Pour les jurys d’assises en particulier, la maladie mentale joue souvent comme un indice de dangerosité supplémentaire et justifie une détention prolongée pour retarder une éventuelle récidive », remarque la commission des lois. Pour cette dernière, il est aujourd’hui primordial de « rompre avec une logique qui fait de la prison le lieu d’accueil privilégié des personnes atteintes de troubles mentaux ayant commis des infractions ».
En quête d’un meilleur équilibre entre réponse pénale et prise en charge sanitaire, la commission des lois voit en son initiative « l’un des volets d’une meilleure prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux dans notre pays ». À ce titre, le rapport Michel souligne que « la proposition de loi (…) ne portera tous ses effets que dans le cadre d’un renforcement de l’organisation de la psychiatrie ».
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