C'est arrivé le 17 mai 1768

Un édit sur les prérogatives des chirurgiens

Publié le 17/05/2015

Crédit photo : GARO/PHANIE

Dès la fin du Moyen Age, médecins et chirurgiens n'ont cessé de rentrer en conflit, chacun voulant affirmer ses prérogatives, lettres patentes et édits se succédant pour déterminer les droits des uns et des autres.

Ainsi, en 1544, les chirurgiens obtiennent la même reconnaissance que les universitaires. Mais en 1609, interdiction est faite aux chirurgiens de faire des lectures, privilège des professeurs de faculté. Nouveau retournement de situation en 1635 où un accord est passé entre les docteurs régents et les chirurgiens.

En 1698 , il est reconnu aux chirurgiens le droit d’enseigner et de conférer des grades; A partir de cette date, deux établissements d’égale importance vont coexister à Paris: la Faculté de Médecine et le Collège des chirurgiens (Collège Saint-Côme).

En 1721, n’étant pas précisé dans les statuts de la Société de chirurgie que les élèves en chirurgie devaient être instruits à la faculté de médecine et qu’effectivement ils ne s’y rendaient pas, es médecins exprimèrent de nouvelles contestations à la Société de chirurgie, qui se révèleront vaines.

Le cadre juridique des chirurgiens fixé

En 1743, le cadre juridique à l'exercice de la fonction de chirurgien est fixé : le grade de Maître des Arts est exigé pour l'exercice de la profession et la sévérité des examens pour l'obtention de la maîtrise est accrue. Dans l'ordre social, l'état de chirurgien est porté ainsi au même rang hiérarchique que celui de médecin. D'où de nouvelles protestations de ces derniers.

En 1749, il est donc établi que “les chirurgiens se conduiraient à l’égard des médecins avec la déférence qui leur ait due, et que les médecins auraient de leur part pour les maîtres en Chirurgie tous les égards que méritent l’utilité et l’importance de leur profession”

Dans un arrêt du 4 juillet 1750, il est même précisé que "La faculté de médecine ne pourra à l’avenir exiger aucun serment, ni autre tribut des chirurgiens, ni les mander ou les troubler dans l’exercice de leur profession; et les chirurgiens ne pourront pas se prévaloir non plus de la dénomination d’école ou de collège, pour s’attribuer aucun des droits des membres et suppôts de l’université de Paris ".

Enfin, en 1768, avec l'appui du roi, les chirurgiens veulent à nouveau faire évoluer leurs droits et prérogatives et un édit est publié le 17 mai 1768 dont voici les titres :

Titre 1 Concerne les droits et les prérogatives du premier Chirurgien du roi.

Titre 2 regarde les prérogatives et les immunités des Chirurgiens de Paris. Le collège portera pour armoiries d’azur à tois boîtes d’or avec une fleur de lys et cette devise “consilioque manuque” . Le roi veut que les chirurgiens soient regardés comme exerçant un art libéral et scientifique; qu’ils soient mis au rang des notables bourgeois de Paris, avec défenses de les comprendre dans la classe des arts et métiers, ni de les assujetir à aucune taxe d’industrie. Les maîtres du collège pourront porter la robe longue et le bonnet carré.

Titre 3 a pour objet la forme du collège et de ses assemblées.

Titre 4 parle du service divin et de la visite des malades pauvres, de l’acquit des fondations, du convoi des confrères et des jetons qui se distribuent en pareil cas.

Titre 5 traite de l’élection des prévôts, du receveur et des conseillers.

Titre 6 règle les cours de Chirurgie et la police des écoles. Les études complètes comportent les cours suivants :

- chaire des principes de chirurgie devenue chaire de physiologie en 1755, l'enseignant y traitant des plaies, ulcères et apostèmes ;

- chaire d'Ostéologie et Pathologie ;

- chaire consacrée à l'anatomie avec des cours de dissection, les cours commençent le premier lundi suivant la Saint-Martin,en novembre et finissent le 15 février ;

- chaire des opérations chirurgicales ;

- chaire de la matière chirurgicale. Le démonstrateur y enseigne la pratique de la saignée, des cautères, des ventouses, des sangsues, des vésicatoires et des médicaments usuels. Cette chaire deviendra par la suite la chaire de Thérapeutique ;

- chaire des accouchements, fondée grâce à un legs de François Gigot de Lapeyronie ;

- chaire des maladies des yeux ;

- chaire de chimie chirurgicale ;

- chaire de Botanique ;

- chaire des maladies des os.

Le cours complet est fixé à trois ans.

Titre 7 indique les qualités requises pour parvenir à la maîtrise Ce titre explique de manière détaillée tout ce qui concerne les examens et la réception des candidats. La faculté de médecine conserve son droit d’assistance à l’acte public (soutenance de thèse).

Titre 8 concerne les aggrégations.

Titre 9 concerne les experts pour quelque partie de la Chirurgie, tels que les herniaires et les dentistes.

Titre 10 concerne les sages-femmes qui doivent faire un apprentissage de trois ans.

Titre 11 règle les droits à payer pour les différentes réceptions.

Titre 12 concerne la réception des chirurgiens pour la banlieue et le ressort de la prévôté et vicomté de Paris.

Titre 13 a pour objet la police générale de la Chirurgie; déclaration des blessés, ouverture des cadavres. Soldats qui servent dans les régiments sous le nom de Chirurgiens. Leçons et publications autorisées. Les personnes non-reçues n’ont aucun droit.


Source : lequotidiendumedecin.fr