En future retraite avant 67 ans dans l'optique d'un cumul emploi-retraite plafonné, j'envisage d'être gérant de SASU en prestation de services et conseils sans aucune activité médicale, non rémunéré mais uniquement par dividendes.
Y a-t-il un plafond de dividendes et peut-on percevoir les indemnités Carmf sans problème ?
Merci

Les dividendes ne sont pas soumis aux plafonds de cumul emploi-retraite. Ces plafonds ne concernent que les revenus d'activité professionnelle (salaires, honoraires, etc.), pas les revenus du capital.
Vous pouvez donc percevoir des dividendes sans limitation de montant, même en cumul emploi-retraite plafonné.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaite quitter l'hôpital à la fin de la période probatoire et après la titularisation.
Je voudrais savoir si j'ai le droit de quitter l'hôpital et dois-je rembourser la PECH ?

"Aux termes de l'article 7 al. 5 de l'Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé:
(...) Lorsque le praticien résilie la convention dans les trois années qui suivent la nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, il rembourse à l'établissement avec lequel il a conclu la convention le second versement* de la prime d'engagement de carrière hospitalière perçu au titre de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique.
Ce remboursement intervient dans les trois mois qui suivent la dénonciation de la convention".
Bien à vous
*Article 6 de l'Arrêté du 14 mars 2017:
"La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.
Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.
Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai une question concernant l’installation d’un cabinet de médecin libéral en zone FRR.
Il y a dans le dispositif FRR une clause anti délocalisation d’une durée de 5 ans, mais j’ai entendu des informations contradictoires sur le calcul de cette durée.
Le dispositif d’exonération étant d’une durée totale de 8 ans, la clause anti délocalisation sera-t-elle purgée 5 ans après l’installation en zone FRR ou bien 5 ans après la dernière année d’exonération ?
Dans le cas d’un installation libérale en 2025, la clause sera t-elle purgée en 2030, ou bien en 2038 ?
En vous remerciant,
Cordialement.

La clause anti-délocalisation de 5 ans court à partir de la date d'installation en zone FRR (France Ruralités Revitalisation), et non à partir de la fin de la période d'exonération.
En l'espèce, pour une installation libérale en 2025, la clause anti-délocalisation sera purgée en 2030 (5 ans après l'installation), et non en 2038.
Ce délai est fondé sur le fait que l'engagement de maintien d'activité vise à garantir un ancrage territorial durable dès l'installation, indépendamment de la durée totale du bénéfice fiscal. L'objectif est d'éviter les installations opportunistes qui cesseraient rapidement après avoir bénéficié des premiers avantages.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement FFI [fiasant fonction d'interne, NDLR] aux urgences, je rédige les comptes rendus sous le nom d'un médecin senior. Lorsqu'aucun médecin senior n'est présent sur site, il m'est également demandé de rédiger sous le nom d'un médecin senior qui peut-être en congés par exemple. Est ce que je risque quelque chose ?
Bien cordialement.

L'absence d'un médecin senior dans une unité fonctionnelle du service des urgences constitue une défaillance manifeste, source de responsabilité du CHU.
(Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, Centre hospitalier universitaire de Nice, F-P+F)
Je vous invite à écrire en LRAR à votre direction en rappelant cette jurisprudence, en indiquant que vous désapprouvez ce qui vous est demandé, et que vous dégagez toute responsabilité en cas d'incident.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
L’hôpital publique qui m’emploie depuis 14 ans, 2 demi-journées hebdomadaires au poste de praticien attaché en spécialité de chirurgie pédiatrique, me demande de signer un avenant à mon contrat réduisant mon activité à 1 demi-journée.
Cet avenant m’a été adressé sans préavis le 13 mai et il est rétroactif au 1er mai.
Est-ce conforme aux procédures habituelles ?
Si je refuse de signer, quelles sont les issues pour moi ?
Merci de votre réponse.

La démarche n'apparaît a priori pas régulière, mais je ne peux me prononcer sans avoir lecture des termes exacts de votre contrat.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma question était : Étant médecin généraliste retraité, une activité libérale (expertises médicales pour le tribunal judiciaire) devait me procurer des trimestres supplémentaires. J'ai maintenant 70 ans, j'ai fait valoir mes droits à la retraite pour tous les régimes auxquels j'étais affilié, il y a maintenant 5 ans. Cependant après calcul fait, il me manque 2 trimestres pour avoir tous mes trimestres (165 trimestres demandés et seulement 163 cotisés). D'après l'intervenant sur un site syndical (CFDT pour ne pas le nommer), ce manque de 2 trimestres m'empêcherait d'acquérir de nouveaux trimestres par mon activité libérale. Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide,
Bien cordialement.

Les médecins en cumul retraite/activité libérale, peuvent, depuis le 1er janvier 2023, acquérir des droits au régime de base en échange de leur cotisation à condition d’exercer en cumul intégral, c’est-à-dire d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance) et disposer du nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite, ou avoir atteint l’âge de 67 ans, et d’avoir liquidé l’ensemble de leurs pensions de base et complémentaires en France et à l’étranger.
D'après les éléments que vous indiquez vous n'aviez pas 67 ans il y a cinq ans au moment où vous avez fait valoir vos droits à la retraite, et ne disposiez du nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite. Vous n'êtes donc pas en régime de cumul intégral. De ce fait, vos cotisations ne vous ouvrent malheureusement pas de nouveaux droits à la retraite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Si vous avez 62 ans, soit vous avez le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein et bénéficiez du cumul intégral sans plafond de revenus, soit vous n'avez pas le nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein, et vous trouvez en situation de cumul avec plafond de revenus. Ce plafond diffère selon votre statut au moment de votre départ à la retraite (libéral, salarié...).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Pour percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), vous devez avoir perdu votre emploi involontairement, être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une formation inscrite dans votre contrat d'engagement. Vous devez rechercher activement du travail (vous devez justifier du nom de tous les employeurs potentiels avec qui vous prenez attache et le moment auquel vous le faites).
Une suspension par l'Ordre pour une période limitée revêt le caractère involontaire, mais ne peut pas être assimilée à une perte de votre emploi vous obligeant à rechercher un autre emploi.
Vous ne répondez dès lors pas aux conditions d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma question concerne les activités de liaison entre deux établissements indépendants sur un même territoire : un EPSM et un CHU.
Mes supérieurs demandent à ce que j'aille rencontrer des patients, faire de la clinique et donner des avis dans un autre hôpital que le mien, sans qu'une convention soit signée entre les deux établissements.
Pour le moment, je refuse. J'attends que la dite convention soit signée par les deux parties.
La procédure étant en cours, "mon hôpital" me dit que c'est bon je peux y aller.
Ai-je le droit d'aller pratiquer ma spécialité dans un établissement qui n'est pas celui qui m'embauche avec une convention "en cours" et non signée ?
L'EPSM de ma région et le CHU ne sont pas en GHT. L'EPSM a le statut d'associé au GHT.
Puis je par ce statut particulier exercer sans convention dans l'autre établissement ?
Cordialement.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements.
Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par vous même. Une copie vous est transmise.
Elle détermine notamment :
- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- le nombre de demi-journées dévolues à l'activité, sa fréquence ainsi que son intégration dans la maquette d'organisation des activités médicales du service d'accueil ;
- le nombre de sites d'exercice et les distances entre ces derniers ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les dispositions relatives à la compensation entre les établissements du temps de travail médical consacré à l'activité partagée ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement. Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions des articles R. 6152-32, R. 6152-220-1(6°), R. 6152-514(6°) et R. 6152-612(6°) du code de la santé publique.
L'activité prévue dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service de votre établissement afin d'attester de l'éligibilité aux conditions d'octroi et de calcul de la prime d'exercice territorial.
Au delà de l'obligation de signature d'une convention entre les deux établissements, vous devez vous-même la signer pour être assuré de connaitre et approuver les conditions dans lesquelles votre activité est organisée entre les établissements. A défaut, en cas de désaccord, vous n'aurez aucun cadre légal auquel vous référer.
Dès lors, si votre direction insiste pour que vous interveniez avant la signature par les deux établissements, demander une copie de la convention non signée, vérifiez en les termes, et signez la avec votre établissement d'origine. Cela aura au moins pour effet de lier celle-ci à votre égard.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier au SMUR. Le 15/05 je suis intervenue sur un accident de la voie publique. Une personne étant décédée, j'ai rédigé un certificat de décès manuscrit. Aujourd'hui, la mairie et le tribunal me sollicitent pour rectifier le certificat de décès car je me suis trompée sur le lieux du décès, ce qui est effectivement le cas. Sans cette rectification, il semblerait que l'acte de décès et les obsèques ne puissent avoir lieu. J'ai établi le certificat il y a plus de 96h , ai-je le droit d'en refaire un ? Si non, comment puis je procéder ?
En vous remerciant par avance.

S'agissant de la rectification d'une simple erreur matérielle, vous pouvez remplir le formulaire Cerfa 11531*03 directement sur ce site:
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/11531
ou l'imprimer et le remplir en produisant, outre le motif de rectification:
La copie intégrale de l'acte à rectifier ;
La copie intégrale d’un acte sans erreur ou de tout document justifiant de la rectification à effectuer ;
La photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport…).
Vous remettrez ensuite le tout au service d'état civil concerné pour rectification de l'erreur matérielle.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En cas d'arrêt maladie d'un praticien hospitalier avec activité libérale, est-ce qu'il a le droit à des indemnités journalières pour son activité libérale ?
Bien cordialement

Oui, vous devez adresser votre arrêt de travail dans un délai de 48h à votre CPAM, et au titre de votre activité libérale, vous percevrez (à condition d’être affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie depuis au moins 12 mois), une indemnisation après un délai de carence de trois jours (soit du 4ème au 90ème jour).
Le montant de vos IJ est calculé à partir de la moyenne de vos revenus cotisés sur les trois années civiles qui précèdent votre arrêt de travail. Il équivaut à 50 % de cette moyenne (soit 1/730ème), avec une base minimale fixée à 24,11 € bruts par jour au 1er janvier 2023 et un plafond de 180,79 € bruts.
La CARMF prend le relai à partir du 91e jour qui suit l’arrêt total de travail dans la limite de 360 journées d’indemnisation sur 3 ans, et sous réserve d'effectuer une déclaration de cessation d’activité dans les 2 mois suivant sa survenance. À défaut, le droit aux indemnités journalières est ouvert à compter du 31e jour suivant la déclaration, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle de l’incapacité appréciant l’exposé des motifs invoqués.
Je vous invite à consulter ce document: https://www.carmf.fr/doc/formulaires/cotisants/declaration-medecin.pdf
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Le 13 mai 2025, le Sénat a adopté, à une large majorité, en première lecture, la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires, qui encadre la liberté d’installation des médecins dans les zones déjà bien dotées. Les sénateurs ont intégré à leur texte une solidarité territoriale obligatoire pour les médecins.
La mission de solidarité territoriale obligatoire pour les médecins se présente sous forme de consultations avancées dans les territoires les plus en difficulté, identifiés par les ARS, en lien avec les Préfets, les Conseils départementaux et l’Ordre des médecins.
Cette solidarité, organisée par les ARS et les Ordres de médecins impliquera une obligation d’exercice partiel en zones prioritaires. Les médecins des zones bien dotées, y compris les remplaçants, devront se relayer pour assurer la continuité des soins de premier recours dans les zones sous dotées, sur la base de plannings prédéfinis, à l’image de la permanence des soins ambulatoire.
La Loi, à travers la mission de solidarité territoriale obligatoire, instaure une obligation assortie de sanctions financières, visant à éviter d'avoir à recourir à la réquisition de médecins, ou plutôt visant à reculer le recours à cette procédure lourde qui ne permet pas d'assurer la continuité des soins.
La question de la légalité de cette mesure ne se pose pas. Dès lors que la proposition de loi est votée par le parlement, elle devient une Loi, et s'insère dans le corpus législatif, notamment à l'article Art. L. 4136-1 du Code de la santé publique. Une loi ne peut pas par définition être "illégale".
Au delà de ce que je peux penser de cette mesure contraignante contestable, d'un point de vue juridique, dès lors qu'elle est votée, sa légalité ne peut plus être remise en question. Il s'agirait éventuellement d'en contester la constitutionnalité mais avec très peu de chance de succès.
En effet, s'agissant de forcer un travailleur indépendant à remplir une mission de service public qui ne lui incombe pas, cela peut s'entendre des médecins non conventionnés. En revanche un médecin conventionné, même libéral, n'est pas un travailleur indépendant dans la mesure où il est en partie rémunéré par l'assurance maladie.
Forcer un médecin qui n'est absolument pas rémunéré par l'assurance maladie, comme un médecin non conventionné, est assurément plus contestable.
Toutefois, une telle obligation de service rendu à l'Etat sans en être l'employé s'est produit avec le service militaire par exemple, ou encore aujourd'hui pour les avocats commis d'office...
S'agissant du "cadre" de cette obligation de mission de solidarité territoriale, il faudra attendre les décrets d'application. Je vous joints d'ores et déjà ci-après le texte adopté le 13 mai dernier.
Bien à vous
« Mission de solidarité territoriale
« Art. L. 4136-1. – Afin de garantir l’accès aux soins dans des zones considérées comme prioritaires, les médecins libéraux et les médecins salariés d’une structure de soins participent à une mission de service public de solidarité territoriale en dispensant des soins en dehors de leur lieu d’exercice habituel.
« Les zones considérées comme prioritaires sont fixées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette participation s’exerce sur la base du volontariat ou, à défaut, sur désignation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Il ne peut être exigé des médecins soumis à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131-8 et L. 4131-9 (’installation dans les zones les mieux dotées conditionnée à l'engagement du médecin à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soin), qu’ils participent à la mission de service public de solidarité territoriale".
« Par dérogation à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’indemnisation de cette participation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et exclusives de toute rémunération forfaitaire spécifique prévue par la convention mentionnée au même article L. 162-5.
« En cas de refus de participation à la mission de solidarité territoriale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre du médecin une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité est fixé en fonction du nombre de jours ayant fait l’objet d’un refus de participer à la mission et de la réitération éventuelle du refus.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les dispositions du dernier alinéa du III de l’article L. 133-4 du même code sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« En cas de carence de médecins pour assurer la mission dans une zone donnée, le directeur général de l’agence régionale de santé communique au représentant de l’État dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le nombre de jours maximal pour lequel un médecin peut être désigné pour participer à la mission et le montant de la pénalité financière, dans la limite de mille euros par jour. »
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin coordonateur dans une HAD (statut loi 1901 / convention collective
FEHAP)
Je suis surpris que mon taux horaire (Salaire brut mensuel divisé par le nombre d'heures normales travaillées dans le mois pour un temps plein) soit différent de façon assez significative (en moins) dans les 3 cas de figure suivants :
- Congés sans solde,
- Arrêt maladie
- Heures supplémentaires (rémunération inférieure de 30 % de mon taux horaire !)
La comptabilité de l’HAD sollicitée m’a répondu cela :
« En revanche l’assiette de calcul des majorations légales pour les heures supplémentaires n’est pas la même.
Ainsi d’après la Convention Collective Nationale, le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures supplémentaires s’entend des éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué.
Des éléments sont donc à exclure, c’est le cas par exemple de la prime d’ancienneté, le complément technicité, la prime d’attractivité, l’indemnité ségur…
Concernant le taux pour l’absence maladie, il y a également des éléments à exclure, la prime d’attractivité ainsi que l’indemnité ségur. »
J’avoue avoir un sacré doute sur la légalité de cela, notamment concernant les heures supplémentaires, moins bien rémunérées que les heures normales !
Votre avis
Cordialement.

Le Code du travail ne précise pas les éléments à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.
La jurisprudence et l’Administration ont donc déterminé ce qui entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires :
seuls les éléments constituant une "contrepartie directe du travail effectué" sont pris en compte. Sont donc exclus du calcul des majorations :
Prime d'ancienneté
Complément technicité
Prime d'attractivité
Indemnité Ségur
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me permets de solliciter votre avis concernant ma situation actuelle.
Suite à une hospitalisation en urgence, un arrêt maladie couvrant cette période a été établi et transmis sans délai à mon employeur (je suis PH dans un établissement hospitalier public), comme c’est la procédure habituelle. Néanmoins, j’ai récemment découvert, après plus de 15 jours, que cet arrêt n’a pas été transmis à la CPAM.
Étant donné que, dans la pratique, c’est généralement l’établissement qui se charge de cette transmission, je ne l’ai pas envoyée moi-même. La CPAM m’a informé que ce retard pourrait compromettre le versement de mes indemnités journalières, le délai réglementaire de 48 heures n’ayant pas été respecté. Cela m’expose à des sanctions financières, voire à un refus d’indemnisation.
Il m’a été indiqué qu’un recours restait possible par l’envoi d’un courrier motivé pour contester ce refus. Toutefois, les indemnités ne pourraient être versées qu’à l’issue d’une procédure contentieuse.
Dans ce contexte, pourriez-vous m’indiquer les démarches précises à suivre pour tenter de régulariser ma situation et faire valoir mes droits ?
Je vous remercie vivement par avance pour votre aide.
Bien à vous.

Si vous avez adressé votre arrêt maladie depuis, et en tout cas avant votre date de reprise, vous n'avez pas à vous inquiéter.
En effet, en cas d'envoi de l'arrêt maladie hors délai de deux jours, la CPAM vous informe du retard constaté, mais vous ne risquez une retenue financière de 50 % du montant de vos indemnités journalières, seulement en cas de nouvel envoi tardif dans les 2 ans qui suivent. Cette retenue s'applique en outre pour la seule période comprise entre la date de l'arrêt et la date d'envoi à la Caisse.
Enfin, il n'y aura pas de retenue financière si vous justifiez d'une hospitalisation ou de l'impossibilité de transmettre l'arrêt dans le délai de 48h.
La seule chose que vous risquez donc, c'est du retard dans le versement des indemnités.
Veillez toutefois à envoyer l'arrêt avant votre reprise, car en cas d'envoi postérieur à la date de fin de l'arrêt de travail, la CPAM n'aura pas vocation à vous indemniser.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin retraité peut-il remplir un dossier MDPH pour un membre de sa famille dont le médecin traitant est indisponible pour une durée indéterminée, s'il vous plait ?
Merci,
Cordialement.

Rien ne l'interdit. Toutefois, le médecin qui remplit le formulaire doit connaître le patient et l'avoir suivi.
Un certificat de complaisance serait sanctionné.
Dès lors, si vous n'avez jamais consulté le patient et ne le suivez pas, il vaut peut être mieux que le médecin spécialiste qui suit la pathologie pour laquelle la demande de MDPH est formulée remplisse le certificat.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier