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Bonjour Maître
Je suis praticien hospitalier, en arrêt de travail depuis septembre 2018 pour ALD qui prend fin le 04/10/2021.
Une patiente a porté plainte contre moi pour agression sexuelle que je réfute complètement et une enquête est en cours. Une juge d'instruction a prononcé une interdiction d'exercice de mon métier de médecin chirurgien pendant l’enquête qui s’éternise.
Ma question est la suivante : est ce que je peux utiliser mes jours RTT sur mon CET à partir de 05.10.2021 alors que je suis frappé par l'interdiction d'exercer pendant l’enquête ?
Je vous remercie de votre réponse et de votre aide.
Bien cordialement.
Je suis praticien hospitalier, en arrêt de travail depuis septembre 2018 pour ALD qui prend fin le 04/10/2021.
Une patiente a porté plainte contre moi pour agression sexuelle que je réfute complètement et une enquête est en cours. Une juge d'instruction a prononcé une interdiction d'exercice de mon métier de médecin chirurgien pendant l’enquête qui s’éternise.
Ma question est la suivante : est ce que je peux utiliser mes jours RTT sur mon CET à partir de 05.10.2021 alors que je suis frappé par l'interdiction d'exercer pendant l’enquête ?
Je vous remercie de votre réponse et de votre aide.
Bien cordialement.
Cher Docteur,
Au titre de l'Article R. 6152-62 al. 2 du CSP:
Les praticiens hospitaliers faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d’office pendant toute la durée de cette interdiction.
Au titre de l'Article R6152-809 du CSP:
Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
(…)
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.
Très bien à vous
Au titre de l'Article R. 6152-62 al. 2 du CSP:
Les praticiens hospitaliers faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d’office pendant toute la durée de cette interdiction.
Au titre de l'Article R6152-809 du CSP:
Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
(…)
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.
Très bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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