Un/une pédiatre libéral est-il couvert en cas d'accident lors d'une vaccination dans un centre anti covid monté par la CPTS de son lieu d'activité. Le public concerné étant des adultes ou personnes âgées et non des enfants de moins de 18 ans comme notre patientèle habituelle.
Cher Docteur,
Monsieur le Ministre de la Santé a écrit au Président du Conseil National de l’ordre des médecins, que la campagne de vaccination anti-covid était lancée sur le fondement des articles L 3131-1 et suivants du CSP (en cas de menaces sanitaires) offrant aux personnes vaccinées comme aux professionnels de santé, la même sécurité juridique que celle prévue dans le cadre des vaccinations obligatoires : cette campagne, sans rendre la vaccination obligatoire, s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires d’urgence.
La réparation intégrale des éventuels accidents médicaux imputables à des actes réalisés à l’occasion de la campagne vaccinale sera donc assurée par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
L’article L 3131-4 du CSP dispose en effet : « sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 ».
Toute personne s’estimant victime de dommages subis à la suite de la vaccination contre le virus COVID-19 pourra saisir directement l’ONIAM conformément à l’article L 3131-4 du CSP susvisé, procédure théoriquement simple, rapide et au surplus gratuite.
Toutefois les délais de procédure, l’ampleur et la complexité des documents sollicités devant l’ONIAM peuvent réduire fortement les possibilités d’indemnisation des victimes, a fortiori lorsqu’elles ne sont pas assistées d’un conseil, et l’indemnisation proposée est souvent moins importante que lorsqu’elle est allouée par le Juge.
L’engagement de la responsabilité personnelle des professionnels de santé, médecins prescripteurs ou médecins ayant pratiqué l’injection devant les juridictions de droit commun, pourra inévitablement séduire les éventuelles victimes de dommages liés à la vaccination.
Dans son courrier daté du 23 décembre et adressé à Patrick Bouet, président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, le Ministre de la santé informe les professionnels de santé qu’ils ne seront pas tenus pour responsables "au motif qu’ils auraient délivré une information insuffisante aux patients sur les effets indésirables méconnus à la date de vaccination". Concrètement un patient vacciné qui développerait des effets secondaires quelques mois plus tard ne pourra pas se retourner contre le médecin qui a procédé à la vaccination.
Toutefois, les dispositions de l’article L3131-4 du CSP ne font pas obstacle à des actions de droit commun. Il n’existe donc aucune certitude quand à l’absence d’action dirigée personnellement contre les médecins.
Au demeurant, en cas de prise en charge par l’ONIAM, l’Office est « subrogé à due concurrence des sommes qu’il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable, ou le cas échéant, son assureur » (article L.3131-4 CSP).
L’ONIAM peut donc se retourner contre le médecin.
Il est par conséquent primordial que le médecin qui vaccine soit assuré, et pour cela que cette activité soit couverte par son assurance. Or, l’assurance ne garantira pas une activité non déclarée, et encore moins si cette activité est interdite au praticien.
Votre question appelle donc celle de la possibilité pour un pédiatre de vacciner des patients adultes.
Suivant le Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire:
« VI.-Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale dans la limite de ses compétences en matière de vaccination telles qu'elles résultent des dispositions des quatrième et sixième parties du code de la santé publique ».
Il y a donc à mon sens une exception liée à l’état d’urgence qui vous permet de participer à la campagne de vaccination sur des adultes.
Ceci étant, je vous invite à déclarer cette activité à votre assurance RCP.
Très bien à vous
Maud Geneste
Instagram: @m.geneste
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