Puis-je installer une caméra vidéo BIEN VISIBLE, dans l'ENTRÉE (ou salle d'attente ) de mon cabinet médical (bien-sûr, pas dans ma salle de consultation) , en le MENTIONNANT CLAIREMENT, pour des raisons évidentes de sécurité ?
Merci de votre réponse.
L'usage de la vidéoprotection est régi par le code de la sécurité intérieure - Livre II - articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1.
La salle d'attente de votre cabinet médical est considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a qualifié la salle d’attente d’un cabinet médical comme un "lieu public par destination", contrairement au cabinet de consultation qui reste un lieu privé (Cour de cassation, 1re chambre civile, 10/04/2013, n° 11-28.406).
Aux termes de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, les systèmes de vidéoprotection peuvent être installés dans des lieux ouverts au public pour assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol.
Pour installer un système de vidéosurveillance, vous devez obtenir une autorisation de la préfecture valable cinq ans, et effectuer une déclaration à la CNIL.
La demande d’autorisation peut être effectuée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur. Vous devrez déclarer votre système de vidéoprotection en complétant le formulaire CERFA n° 13806*03.
Le fait d’installer un système de vidéo protection ou de la maintenir sans autorisation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Les documents qui vous seront demandés seront:
1-L’attestation de conformité du système aux normes techniques définies par l’arrêté du 3 août 2007
a) Si vous avez fait appel à un installateur certifié : l’attestation de conformité établie par ce dernier.
b) Si vous avez fait appel à un installateur non certifié : vous devrez produire le cerfa n°51336#02. Il s’agit du questionnaire précisant les caractéristiques
techniques du dispositif et de sa conformité aux normes techniques.
2- l’ affiche ou panonceau d’information du public qui sera apposé sur les lieux informant le public de la présence d’un système de vidéoprotection, par un pictogramme, dans votre établissement . Ce panneau doit mentionner au minimum l’identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement, les droits des personnes concernées et la durée de conservation des images,
3-Le rapport de présentation exposant principalement les finalités du projet au regard des objectifs définis par la loi, et les techniques mises en œuvre, compte tenu de la nature de l’activité exercée, ou des risques d’agressions ou de vols présentés par le site ou l’établissement à protéger.
4-Le plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et le positionnement des caméras, ainsi que les zones couvertes par celles-ci (matérialisation des champs de vision par des cônes fermés), une légende doit préciser la vocation des zones filmées (entrée, cour, parking etc..)
5-le description du dispositif prévu pour la transmission l’enregistrement et le traitement des images.Description des moyens d’enregistrement (analogique ou numérique), des réseaux de transmission (fibre, cuivre, hertzien…), et des modalités d’exploitation des images. Il se peut que les informations figurant aux rubriques 5, 7 et 8 de l’imprimé Cerfa s’avèrent suffisantes.
Vous devrez informer vos patients de façon claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection, en affichant un pictogramme caméra dans votre cabinet ou votre salle d’attente.
Si votre dispositif enregistre des images, vous ne devrez pas les conserver plus de 30 jours. Pour un cabinet médical, un délai de quelques jours est suffisant pour l’exploitation des images en cas d’agression ou de vol.
Une consultation doit être secrète, il est illégal de la filmer. Le dispositif pourra être installé dans les entrées, couloirs et salle d’attente uniquement. En aucun cas, le dispositif ne peut couvrir la voie publique.
Bien à vous
Article L223-1 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
Article L252-1 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Article L252-4 du code de la sécurité intérieure
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
D'autre part, dans le cadre de cette saisine, est-ce à moi de régler les frais des expertises ou est-ce l'Ordre qui prend en charge ? Merci.
Si la saisine a été formellement engagée avant votre renonciation, l'Ordre peut souhaiter poursuivre la procédure pour connaitre votre niveau de savoir et de compétence dans le cadre de votre activité de régulateur.
Je ne peux toutefois vous répondre sans avoir connaissance des pièces de la procédure (convocations, décision..).
Si vous souhaitez être assisté dans cette procédure, mon cabinet se tient bien évidemment à votre disposition (https://www.ah-avocats.fr/ ).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une organisation de travail est proposé par mes associés, avec le recours à des remplaçants réguliers. Le médecin remplacé prend en charge la rétrocession, le contrat de remplacement se ferait avec un autre médecin qui lui resterait présent à la clinique et sera présent sur un bloc opératoire où il cotera son activité, le médecin remplaçant aura une activité de consultation au nom du médecin au bloc opératoire. Donc on a un médecin (absent de la clinique) qui se fait remplacer qui prend en charge la rétrocession d’honoraires, le contrat de remplacement est avec un autre médecin qui lui reste présent à la clinique (avec une activité coté en CCAM) tout en percevant les consultations faite par le remplaçant du médecin absent de la clinique. J’ai deux questions :
- un médecin peut-il se faire remplacer tout en continuant à travailler ?
- un médecin peut il prendre en charge la rétrocession d’honoraires pour le compte d’un autre médecin ?
En vous remerciant pour votre aide.
Bien cordialement.
Un médecin ne peut pas se faire remplacer tout en continuant à exercer. Le remplacement médical suppose que le médecin remplacé n’exerce pas. Le remplacement doit être nécessairement temporaire et motivé par une absence du remplacé pour congés, formation, maladie, …. Le contrat de remplacement doit prévoir la durée du replacement qui est nécessairement limitée.
Le remplacement est également nécessairement personnel. Le remplaçant facture au nom et pour le compte du médecin remplacé lequel doit nécessairement percevoir les honoraires. Un médecin tiers ne peut pas prendre en charge la rétrocession d'honoraires pour le compte du médecin remplacé.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste libéral, (secteur 2, EI a déclaration contrôlée).
Je souhaiterais mettre à disposition d’un autre professionnel de santé libéral (kinésithérapeute, sage femme, infirmière, diététicienne ) une partie de mon espace (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat).
Je suis propriétaire des murs à titre personnel et mon cabinet médical est déjà mon locataire.
Question 1 : Est-ce que c’est possible pour un médecin libéral de partager ainsi ses locaux ?
Question 2 : Si oui, quel type de contrat mettre en place ?
Avec mes remerciements,
Cordialement.
Vous pouvez constituer avec d’autres professionnels de santé une société civile de moyens (SCM). La SCM a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en veillant au secret médical, au respect de la liberté de choix par le malade et à l'indépendance technique et morale de chaque associé.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil (vous trouverez un modèle de statuts de SCM sur le site du Conseil national de l’Ordre).
Vous ne pouvez toutefois pas constituer une telle société avec une diététicienne, ou tout autre professionnel dont le titre n’est pas protégé et qui n’est pas soumis à un code de déontologie. Même un simple partage de locaux avec ces professionnels n’est pas autorisé.
Selon les propres termes du Conseil national de l’Ordre :
« Il est possible de partager des locaux (salle d’attente et/ou bureau de consultation et/ou secrétariat) avec d’autres professionnels de santé (hors cadre de projet de santé en maison médicale ou autre).
Les professionnels de santé qui peuvent prétendre à un partage de locaux sont les suivants :
- Les professions médicales : Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes.
- Les auxiliaires médicaux : Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, diététiciens.
Il est cependant important de préserver l’indépendance du médecin (Art R4127-5 du CSP), d’assurer le respect du secret médical et la liberté de choix du professionnel de santé par les patients (Art R4127-68 du CSP). Tout compérage est interdit (Art R4127-23 du CSP).
Il est interdit de partager la salle d’attente et/ou le bureau de consultation et/ou le secrétariat avec toute personne qui exercerait des activités commerciales (Art R4127-25 du CSP) ou avec toute personne exerçant une profession dont les contours sont mal définis, qui n’est pas soumise à des règles déontologiques, et pour laquelle la présence de médecins serait de nature à servir de caution et à entretenir une confusion dans l’esprit des patients sur leur champ d’activité.
En pratique, il n’est pas autorisé de partager les locaux avec des personnes proposant des pratiques de soins non conventionnels : Apithérapie, kinésiologie, aromathérapie, haptonomie, auriculothérapie, lithothérapie, sylvothérapie, chiropraxie, hypnose, sophrologie, acupuncture, ostéopathes non professionnels de santé, mésothérapie, réflexologie, naturopathie, Tai-chi, massages…
Toute association sous quelque forme juridique que ce soit (SCM, SCI ou société d’exercice) est aussi prohibé dans les situations précitées ».
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Maitre, j'ai bien reçu votre réponse er vous en remercie. Je n'ai pas bien compris : le secret médical est affranchi
- dans tous les cas de sévice à mineurs
- dans le cadre compris dans l'article 226-14 du code pénal
Merci
En effet, aux termes de l'article 226-14 du code pénal, l'article 226-13 du même code (sanction pour violation du secret médical), n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une interdiction d'exercer prononcée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins (Cdom) s'applique à toute activité médicale, quel que soit le cadre juridique (libéral, salarié, SELARLU, etc.). L'interdiction vise la personne en tant que médecin, pas uniquement une structure ou un type de contrat.
Si vos formations en esthétique sont purement théoriques sans acte médical, vous devriez pouvoir les exercer. Votre activité de Jury VAE IBODE ne constituant pas non plus un "exercice de la médecine" au sens strict devrait pouvoir être poursuivie également.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dispensée de garde et d'astreinte à titre définitif depuis 2018 dans mon secteur, puis-je être réquisitionnée par le Préfet sachant que mes confrères du secteur seront pour la plupart en grève et absents du territoire du 5 au 15 janvier 2026 ?
Cordialement.
Le préfet dispose d'un pouvoir de réquisition en cas de nécessité absolue pour assurer la continuité d'un service public essentiel, notamment dans le domaine de la santé. La réquisition doit avoir pour objectif de garantir un service minimum et non un service complet (hors service de garde, qui constitue déjà un service minimum). Si vous bénéficiez d'une dispense définitive depuis 2018 (pour raisons médicales, d'âge, ou autres motifs prévus par les textes), cette situation devrait être prise en compte. Une dispense officielle constitue généralement un obstacle à la réquisition, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, et le préfet réquisitionnera, en cas de nécessité absolue, les médecins grévistes.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin praticien hospitalier en médecine générale exerçant dans un centre hospitalier et je suis mon propre médecin traitant (MT) ainsi que celui de mes enfants et mon épouse.
1) Comment puis-je déclarer auprès de la CPAM que je suis mon MT ainsi que celui de la famille car pour en faire il faut remplir une feuille de déclaration de MT et étant médecin hospitalier je ne le dispose pas et non plus un lecteur de carte vitale ou un compte d'Amelipro.
2) Comment m'auto prescrire un arrêt de travail si besoin ainsi qu'à mes proches puisque mon centre hospitalier ne dispose pas de feuilles d'arrêt travail vu que c'est la gériatrie ?
3) Comment me prescrire des examens uniquement faisables par le médecin généraliste exemple un kit de test de dépistage de cancers colorectaux, un test d'angine à streptococcique...?
4) Pour l'instant j'utilise les ordonnances du centre hospitalier où je travaille pour prescrire de médicaments en cas de besoin ; est-ce que c'est légal ?
Cordialement.
Aux termes de l’article L.162-5-3 du Code de la sécurité sociale :
« Le médecin traitant choisi peut-être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier. […] Le médecin traitant peut-être un médecin salarié dans les conditions prévues par le a du 3° de l'article L. 4041-2 du code de la santé publique ou un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié. ».
Si vous êtes déclaré médecin traitant auprès de l'Assurance Maladie, via le formulaire S3704 disponible auprès de la CPAM ou téléchargeable sur ameli.fr, Vous pourrez prescrire (en ce inclus des kit de test de dépistage de cancers colorectaux, un test d'angine à streptococcique...) à toute personne qui vous a ainsi déclaré.
En qualité de praticien hospitalier, vous pouvez vous créer un compte amelipro personnel, pour avoir accès aux formulaires et notamment aux arrêts de travail.
L’avis de travail dématérialisé (e-AAT), est télétransmis via amelipro.
Vous pouvez également utiliser le formulaire Cerfa sécurisé d’AAT qui peut être commandé gratuitement sur amelipro.
Vous ne devez pas rédiger vos ordonnances au nom de l'hôpital, car c'est ce dernier qui engagerait sa responsabilité. Vous devez rédiger des ordonnances à titre personnel à votre entête et à votre adresse, avec votre numéro RPPS.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Concernant l’arrêt de maladie ordinaire de praticiens hospitaliers à temps plein :
- Il y a combien de jours de carence ?
- La baisse à 90 % de salaire commence-t-elle dès le premier jour de l’arrêt ou après les jours de carence ?
- Combien est l’indemnité journalière de la Sécurité sociale ?
Cordialement.
Il y a 1 jour de carence (le premier jour d'arrêt n'est pas rémunéré).
Après le jour de carence, vous percevez 90 % de votre traitement pendant les trois premiers mois.
Jour 1 : aucune rémunération (jour de carence)
Jours 2 à 3 mois : 90% des émoluments hospitaliers de base
Mois 4 à 12 : 50% des émoluments
Les indemnités journalières (IJSS) dépendent de votre traitement, car elles représentent 50% du salaire journalier de base, calculées sur les 3 derniers mois de salaire brut. Depuis le 1er avril 2025, le plafond a été abaissé à 1,4 fois le SMIC (contre 1,8 fois auparavant), ce qui porte l'indemnité journalière maximale à 41,47 € bruts par jour.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je prévois de poursuivre mon activité libérale au sein d'une Selarl qui devrait débuter au 2e trimestre 2026.
Pourrais-je alors garder mon activité salarié actuel ? Une dérogation serait-elle nécessaire ?
Par ailleurs je compte prochainement demander également ma retraite libérale et poursuivre mon activité libérale en cumul emploi-retraite.
Le fait d’être en activité au sein d’une Selarl posera-t-il un problème ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Le cumul emploi/retraite n’interdit pas une activité mixte salariée/libérale. Toutefois, cela n’est pas possible en SELARL sauf exception très restrictive.
Aux termes de l’article R.4113-3 du Code de la santé Publique en effet : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l’exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l’acquisition d’équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l’article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples (…) . ».
La notion d’exercice individuel au sens des dispositions de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique ne s’entend pas exclusivement de l’exercice à titre libéral mais recouvre également l’exercice salarié d’un médecin dans un établissement de santé.
Conseil d'État, 4e et 5e sous-sections réunies, 3 septembre 2007, 295344.
Ainsi, vous ne pourrez pas cumuler votre activité salariée et votre activité en SELARL, sauf exception laquelle doit être interprétée de façon restrictive. Il appartient au médecin demandeur de justifier que sa situation correspond à l’une des conditions dérogatoires exigées par l’article R. 4113-3 du code de la santé publique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’exerce en cabinet médical et utilise le plateau technique de plusieurs cliniques. J’assure la continuité des soins des examens réalisés dans les différents établissements. Une des cliniques qui possède un service d’urgence insiste pour que nous participions à la permanence des soins ce que juge incompatible avec notre travail (cabinet éloigné, exercice multi-établissement, charge de travail plus qu’excessive sans cette nouvelle contrainte). Quelles sont nos obligations à participer à cette permanence des soins ?
Je vous remercie de votre retour
La participation à la permanence des soins (PDSA) dépend principalement de votre mode d'exercice.
Si vous êtes médecin libéral utilisant simplement le plateau technique de la clinique sans y être salarié ni avoir de contrat d'exercice spécifique, vous n'avez pas d'obligation de participer à la permanence des soins de cet établissement. Votre obligation se limite alors à la PDSA (permanence de soins ambulatoire) de votre département.
Si vous avez signé un contrat d'exercice libéral au sein de l'établissement (et pas seulement une convention d'utilisation de plateau technique), la clinique peut inclure dans ce contrat une clause de participation à la permanence de soins de l'établissement, mais celle-ci doit avoir été acceptée contractuellement.
Si tel n'est pas le cas, je vous invite à formaliser par écrit là la clinique (par LRAR), l'absence de lien contractuel vous obligeant à cette permanence.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin installé en libéral dans mon cabinet où je consulte 3 jours par semaine, ma secrétaire, employée à temps partiel (70 % ETP) refuse de me communiquer son planning d’absences tant récapitulatif pour 2025 que prévisionnel pour 2026 (en dehors des we ou JF) . Elle avance qu’elle n’a pas à travailler lorsque je ne consulte pas, alors que des tâches « administratives » et de secrétariat existent et sont bien inscrites dans son contrat (courriers, certificats, rapports d’expertises, relations avec les caisses etc…).
Qu’en penser ?
Merci pour vos avis,
Cordialement
Votre secrétaire a l'obligation de vous informer de ses absences prévisibles (congés payés notamment) dans un délai raisonnable. Un employeur est légitimement en droit de connaître les périodes d'absence de ses salariés pour organiser l'activité. Son refus de communiquer ces informations pose un problème de fonctionnement et pourrait constituer un manquement à ses obligations.
Sur la présence pendant vos jours de non-consultation, si le contrat de votre secrétaire prévoit un temps partiel de 70 % avec des tâches administratives clairement définies, elle doit effectuer ces heures indépendamment de votre présence physique au cabinet, tant qu'il y a du travail à accomplir. L'argument "je ne travaille pas quand vous ne consultez pas" n'est pas recevable si son contrat ne lie pas explicitement sa présence à vos jours de consultation, si des tâches peuvent être effectuées en votre absence, et si elle est rémunérée pour un temps de travail défini, indépendamment des jours de consultation.
Je vous invite à :
- Vérifier le contrat et vous assurer que les missions et l'organisation du temps de travail sont clairement définies,
- Lui demander formellement par écrit (email ou courrier LRAR) son planning d'absences avec un délai raisonnable, en rappelant ses obligations contractuelles
- Organiser un entretien pour comprendre ses réticences et réaffirmer les attentes mutuelles;
Si le blocage persiste, cela pourrait justifier des mesures disciplinaires, voire une rupture du contrat.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Le secret médical est absolu. Aux termes de l’article R.4127-4 du Code de la santé publique: "le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris".
Toutefois la jurisprudence s'accorde à dire que lorsque la responsabilité d’un médecin est mise en cause devant une juridiction, il peut porter à la connaissance du juge certains faits médicaux ou certains documents utiles à la manifestation de la vérité et à sa défense.
Cette exception est soumise à des conditions strictes :
- La divulgation doit être strictement nécessaire à la défense des droits du médecin .
- Les documents doivent être anonymisés, sauf si leur caractère nominatif est indispensable pour étayer la défense .
- La divulgation doit se faire avec un minimum de publicité, afin de préserver autant que possible la confidentialité des informations .
Le fait que ce document ait été présenté devant le Conseil de l'Ordre des médecins, composé de médecins aux-mêmes soumis au secret médical, ne constitue pas automatiquement une justification suffisante pour lever le secret médical. Il faut là aussi que :
Cette divulgation soit strictement nécessaire à la défense du médecin
Qu'elle soit proportionnée
Que le lien entre ces informations et le conflit professionnel soit clairement établi
Dans une décision récente, le Conseil d’État a rappelé que la production de pièces couvertes par le secret médical dans une procédure disciplinaire doit être non seulement nécessaire, mais strictement nécessaire à la défense des droits du médecin. En l’espèce, le Conseil d’État a censuré une décision disciplinaire qui n’avait pas vérifié cette stricte nécessité (Conseil d'État, 4e chambre, 22/08/2023, n° 23451)
Ainsi, si le médecin a divulgué des informations médicales concernant votre épouse en lien direct et nécessaire avec sa défense, il est délié du secret professionnel; si ces informations n'ont pas de lien direct et nécessaire sa défense, la production dudit document médical pourrait constituer une violation du secret professionnel, passible de sanctions disciplinaires.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le cadre d'un Divorce en COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE : Puis-je demander récompense à la communauté concernant mes Royalties issus durant la période des 20 ans de vie commune (ma part de 50%) ?
Merci.
Il y a récompense lorsque la communauté a tiré profit d’un bien propre d’un époux, c’est-à-dire qu’elle s’enrichit au détriment du patrimoine propre de l’un des époux. Elle doit l’indemniser, on parle de récompense (1433 C. civ.).
Vous ne précisez pas ce que vous entendez par "royalties". Voici donc quelques hypothèses de récompenses dues par la communauté à un époux :
- Acquisition d’un bien commun avec les fonds issus d’une donation faite à l’un des époux.
- Dettes communes acquittées grâce à une épargne constituée avant le mariage ou aux fonds perçus lors d’une succession par l’un des époux.
- Encaissement de fonds propres (exemple : argent provenant d’une donation faite à un époux) ou provenant de la vente d’un bien propre par la communauté.
Pour que le simple dépôt des fonds propres sur un compte bancaire puisse fonder un droit à récompense, il faut que la communauté en ait tiré profit.
En tout état de cause, en régime de communauté universelle, tous les biens, présents et à venir, appartiennent à la communauté, y compris les revenus professionnels perçus pendant le mariage.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci
La PLFSS 2026 (adoptée le 9 décembre dernier) reconfigure le cumul emploi-retraite. À partir du 1er janvier 2027, les règles seront simplifiées et le cumul emploi retraite répondra à 3 situations.
- avant l’âge légal (entre 62 et 64 ans selon l’année de naissance), la pension sera totalement écrêtée à hauteur des revenus d'activité, et ce dès le premier euro;
- entre l’âge légal et l’âge d’annulation de la décote (67 ans) un cumul emploi-retraite partiel sera possible mais avec écrêtement de la retraite à hauteur de 50 % des revenus d’activité supérieurs à un seuil ; il sera fixé par décret à 7 000 euros de revenus d’activité par an ;
- après l’âge d’annulation de la décote (67 ans), le cumul emploi-retraite sera libre, sans limite avec la création de droit à une seconde pension.
La loi prévoit une application aux assurés bénéficiant de leur première retraite de base à compter du 1er janvier 2027.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier