Un médecin en cumul emploi-retraite peut-il prendre un(e) remplaçant(e)?
Si oui, dans quelle mesure le ou la remplaçante peut-il ou elle interrompre son contrat de remplacement prévu pour 1 an au bout de 6 mois, sachant que cette clause (la rupture prématurée du contrat) n'apparaît pas dans le contrat de remplacement ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement

Un médecin en cumul emploi-retraite peut tout à fait prendre un remplaçant. Le statut de médecin retraité actif ne change pas les règles concernant le remplacement.
Concernant la rupture prématurée d'un contrat de remplacement, si aucune clause de rupture anticipée n'est prévue dans le contrat, la situation juridique est délicate. En principe, et sauf accord mutuel entre les deux parties, un contrat de remplacement à durée déterminée ne peut être rompu de façon unilatérale avant son terme sauf dans des cas exceptionnels :
Faute grave du remplacé (non paiement, refus de fournir le travail convenu au remplaçant, manquement aux mesures de sécurité et de santé, violence, harcèlement…).
Force majeure
Embauche du remplaçant en CDI ailleurs (moyennant un prévis).
Si le remplaçant souhaite rompre le contrat sans raison relevant des exceptions ci-dessus, il s'expose à des sanctions :
Dommages et intérêts pour le préjudice causé au médecin remplacé
signalement à l'Ordre des médecins
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier 60 %, exerçant à temps libéral dans la même ville que mon hôpital le reste de mon temps. Je souhaiterais exercer à temps complet en libéral et donc quitter la fonction hospitalière. Peut-on m'en empêcher avec la clause de non concurrence ? Comment procéder ?

Aux termes de l'Article L6152-5-1 du Code de la santé publique:
"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité".
Aux termes de l'Article R6152-827 du Code de la santé publique:
"La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié".
Si vous ne l'avez déjà, il faut donc demander par courrier LRAR à votre employeur, la décision qui fixe les conditions de mise en œuvre de cette interdiction d'exercice libéral à proximité de votre établissement, laquelle ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres.
Au vu des conditions de mise en œuvre de cette interdiction dans votre établissement, vous saurez si votre exercice libéral extérieur peut être interdit ou pas.
Votre employeur ne fera pas forcément application de l'interdiction.
La procédure à suivre est la suivante:
Vous devez informer votre directeur de votre départ, et de votre volonté d'exercer à temps complet en libéral, avec précision de la structure d'exercice, du lieu... (soyez le plus précis possible), par courrier LRAR 2 mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité à temps complet.
Si votre directeur constate le non-respect de l'interdiction objet de la décision prise au sein de son établissement (et dont vous aurez demandé communication), une convocation à un entretien vous sera envoyée à votre adresse d'exercice, 15 jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée, et vous informe de la possibilité dont vous disposez de présenter vos observations écrites, et de vous faire assister par un défenseur de votre choix.
À l'issue de l'entretien, auquel participera le président de la commission médicale d'établissement, votre directeur vous notifiera sa décision dans un délai d'un mois, et le cas échéant, le montant de l'indemnité infligée.
Pour rendre sa décision, le directeur apprécie le caractère de concurrence directe de l'activité envisagée à proximité, en se fondant sur des éléments d'appréciation tels que:
- L'équilibre de l'offre de soins sur le territoire ;
- Le risque de captation de patientèle et de perte d'activité ;
La discipline/spécialité concernée ;
- Le type de structure concernée ;
- La distance d'implantation du praticien.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Salarié d’une plate-forme de télémédecine, j’assure des téléconsultations sur un créneau hebdomadaire fixe.
Toutefois, il m’arrive régulièrement de répondre à des demandes de télé-expertises en dehors de mes heures de travail.
Existe-t-il un encadrement légal de ce temps de travail (paiement en heures supplémentaires par exemple, modalités de rémunération de l’acte en tant que salarié…), car la réponse de l’employeur n’est pas claire et ce qui est payé l’a été en heures normales.
Je vous remercie de votre réponse.

En principe, les heures en dehors de votre horaire de travail contractuel, ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur et non à l'initiative du salarié, même si l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas un accord tacite de la part de l’employeur.
En l'espèce, dans la mesure où ces heures vous ont été payées, c'est que votre employeur était d'accord.
Toutefois, à l'avenir, ne répondez pas à des demandes de télé-expertises ou téléconsultations en dehors de vos heures de travail, sans le formaliser.
Si votre employeur fait valoir qu'il ignore ces heures effectuées en dehors du créneau hebdomadaire fixe, il peut refuser de vous les payer.
En effet, ce n'est pas le salarié qui décide de son temps de travail unilatéralement.
S'agissant de leur rémunération, tout dépend de ce qui est prévu dans votre contrat et dans une éventuelle convention collective selon le domaine d'activité de votre employeur (mutuelle, assurance...). Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (mise en place d'un régime d'heures d'équivalence).
Je ne peux donc vous répondre sans avoir connaissance de votre contrat et de tous les accords qui régissent votre activité.
La rémunération à l'acte est, elle, strictement interdite car assimilée à un partage d'honoraire prohibé par l'Article 22 du Code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Cela va du gâteau fait maison, jusqu’à l’offre d’un bien de valeur, à titre d’exemple une voiture.
Merci pour votre aimable réponse.

Aux termes de l'Article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique):
"Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit".
Par principe le médecin doit exercer sa profession avec indépendance et ne pas compromettre la qualité des soins due de la même manière à tous les patients.
Les cadeaux symboliques (gâteau fait maison, chocolats, etc.) sont généralement acceptables et considérés comme de simples témoignages de gratitude. Ils relèvent de la courtoisie et n'engagent pas l'indépendance professionnelle du médecin.
Les cadeaux de valeur modérée peuvent être acceptés selon les circonstances, mais le médecin doit rester vigilant quant à leur fréquence et leur valeur.
Les cadeaux de grande valeur (comme une voiture) sont proscrits. Ils peuvent créer un conflit d'intérêts, compromettre l'indépendance du médecin, et être perçus comme une forme de paiement non déclaré impliquant un risque de requalification par l'administration fiscale.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ai-je le droit de mettre une caméra de surveillance dans la salle d’attente de mon cabinet médical ?

Trois cas de figure sont à distinguer :
1. Vous recevez vos patients sans rendez-vous. Le cabinet médical est alors considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure. Vous devez solliciter une autorisation auprès de la préfecture par courrier postal ou par télédéclaration sur le site Internet www.interieur.gouv.fr/Videoprotection, en fournissant:
- l’imprimé CERFA n° 13806*03 ;
- le modèle de l’affichette qui sera apposée pour informer la patientèle que la salle d'attente est placée sous vidéoprotection.
Le préfet a quatre mois pour se prononcer. L’autorisation est donnée pour cinq ans.
2. Vous recevez vos patients exclusivement sur rendez-vous. Le cabinet médical est alors considéré comme un lieu professionnel recevant un public défini. C’est la circulaire ministérielle du 14 septembre 2011 qui s’applique.
a. Si vous enregistrez les images filmées, vous devez vous déclarer auprès de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
b. Si vous n’enregistrez pas les images filmées, aucune procédure préalable n’est nécessaire.
important : Si vous recevez à la fois vos patients avec et sans rendez-vous, c’est le code de la sécurité intérieure qui s’applique, à savoir une demande en préfecture.
3. Lorsque la vidéoprotection est simplement utilisée pour confirmer l’arrivée des patients ou évaluer l’affluence de la salle d’attente, et que les images ne sont pas enregistrées, il n’y a pas de procédure particulière à suivre.
En toute état de cause, une information claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection doit être délivrée aux patients et aux personnels par voie d'affichage visible indiquant la présence de caméras, leur finalité, et les droits d'accès aux images..
En cas d'enregistrements, ceux-ci doivent être protégés contre tout accès non autorisé, et la durée maximale de conservation des images prévue par la loi est de 30 jours. Une fois ce délai expiré, les images doivent être détruites.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Déchèterie papiers ? Et quid des radio ?
Merci d’avance pour votre réponse.

Pour un médecin libéral, la durée conseillée de conservation des dossiers médicaux est de 20 ans à compter de la dernière consultation du patient (durée alignée sur la durée légale imposée aux établissements de santé par l'article ), ou 10 ans après le décès du patient, ou jusqu'aux 28 ans du patient pour les mineurs.
Après cessation d'activité, vous pouvez transférer les dossiers à votre successeur si vous en avez un, ou les confier à un autre médecin intéressé, avec l'accord des patients.
À défaut de successeur ou de Confrère intéressé, vous devez en assumer la conservation.
Les dossiers plus anciens que l'obligation de conservation (antérieurs à 20 ans), doivent être détruits de façon sécurisée pour garantir la confidentialité. La simple déchèterie n'est pas recommandée. Privilégiez un destruction par broyeur papier, ou bien l'incinération même si cette méthode est assurément polluante.
Certaines communes proposent des services de destruction sécurisée de documents confidentiels.
Les radiographies font partie intégrante du dossier médical et sont soumises aux mêmes règles de conservation et de destruction.
Des entreprises spécialisées peuvent les récupérer (certaines les recyclent pour récupérer l'argent contenu dans les anciens films radiographiques).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

La notion de « proche » n’a jamais été précisée légalement ou réglementairement. Certains ordres l’étendent aux voisins et amis avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux,
• gens de maison.
En tout état de cause, à défaut de définition objective du « proche », c’est la « proximité » de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective.
Vous pouvez être "proche". Si vous prescrivez pour la famille du partenaire de votre fille, il faudra démontrer le cas échant votre "proximité" affective.
Quoi qu'il en soit, ces prescriptions doivent rester exceptionnelles, et certaines prescriptions spécifiques ne seront acceptées par la CPAM qu'à la condition d'être déclaré médecin traitant de ces "proches".
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le cadre de mon exercice dans mon cabinet, je souhaite déléguer quelques-uns de mes actes à un collaborateur paramédical bien formé. Il exercera au sein de mon cabinet. Ce dernier souhaite être rémunéré par rétrocession sur acte, par forfait fixe sur chaque acte ou en tant qu'auto-entrepreneur.
Dans mon cabinet, il utilisera mon matériel ainsi que du matériel lui appartenant.
Il choisira ses horaires comme il le voudra, mais obligatoirement pendant les horaires d'ouverture du cabinet.
Naturellement, dans mon cabinet il ne verra que mes patients que j'aurai vu une fois à qui je demanderai de reprendre RDV avec le paramédical en fonction de son planning à lui sur son agenda à lui.
En parallèle de son activité dans mon cabinet, il gardera une activité propre, dans un cabinet à lui qui est sensiblement différente de celle qu'il fera dans mon cabinet.
Légalement, est-il possible de procéder ainsi ?
Y a-t-il compérage ?
Y a-t-il un risque de salariat déguisé ?
Peut-on rétribuer un collaborateur par rétrocession alors qu'il n'est pas médecin ?
À noter que je serais son seul client (si on opte pour le statut d'auto-entrepreneur).
Facturation : ses prestations, je les facture au patient. De son côté, le professionnel paramédical me facturera ses services ( selon le modèle choisi : auto-entrepreneur, forfait fixe sur chaque acte, rétrocession ).
Cordialement.

Il aurait été pertinent de préciser votre activité exacte, et celle de l'auxiliaire de santé en question (infirmier, masseurs-kinésithérapeute, podologue, orthophoniste, orthoptistes ?).
Quoi qu'il en soit, toute collaboration ou contrat d'exclusivité entre un médecin et un autre professionnel de santé est interdite sauf dans le cadre de L. 4301-1 du Code de la santé publique, lequel dispose que:
"I. - Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :
1° Au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d'une équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
2° Au sein d'une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
3° En assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;
4° En assistance d'un médecin du travail, au sein d'un service de prévention et de santé au travail.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d'auxiliaire médical :
1° Les domaines d'intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
a) Des activités d'orientation, d'éducation, de prévention ou de dépistage ;
b) Des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique ;
c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d'examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;"
Une SELARL de médecins ne constitue pas une équipe de soins primaires au sens de l’article L. 1411-11-1 du Code de la santé publique. Les médecins généralistes et de soins primaires ne sont donc pas autorisés à embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée.
Seul un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire, peut embaucher un auxiliaire de santé en pratique avancée, que ce soit personnellement ou par le biais d’une SELARL.
En tout état de cause, la collaboration telle que vous l'envisagez serait apparentée à du compérage et à un salariat déguisé.
Le compérage, souligne l’Ordre des Médecins, « interdit toute entente illicite qui entacherait la liberté et l'indépendance professionnelle des médecins et porterait ainsi atteinte au libre choix des patients ».
De son côté l'ordre des masseur-kinésithérapeutes condamne un masseur-kinésithérapeute qui, à la demande d’un médecin ou de sa propre initiative, oriente de façon quasi exclusive des patients, sans tenir compte de leur choix, vers le même professionnel de santé.
Au delà du fait qu'un médecin ne peut pas avoir comme collaborateur ou prestataire exclusif un membre d'une autre profession de santé, l'exclusivité entre professionnels de santé est considéré se faire au détriment du libre choix du patient.
La collaboration telle que vous la décrivez, même entre médecins, présente en outre un risque significatif de requalification en salariat déguisé pour plusieurs raisons car un collaborateur doit pouvoir se constituer sa propre patientèle.
De la même manière, un auto-entrepreneur travaillant exclusivement pour un seul client présente un risque majeur de requalification en contrat de travail, surtout dans votre configuration où vous contrôleriez l'accès aux patients qui demeureraient les vôtres, et où l'activité se déroulerait dans vos locaux.
Enfin, la facturation du patient pour ensuite être facturé par l'auxiliaire de santé, outre qu'elle renforce le suspiscion de salariat déguisé, serait prohibée même entre médecins.
Aux termes de l'Article 22 du code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique):
"Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l' article 94 .
L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites".
L'ordre des médecins souligne que le partage d'honoraires restreint l'indépendance professionnelle du médecin nécessaire à l'expression du droit des patients qui ne dispose plus du libre choix de leur praticien.
Au demeurant les règles de facturation à l'assurance interdisent strictement un tel partage d'honoraires.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis interne en médecine d’urgence en 2e année et je vais valider ma thèse à la fin de l’année. On me demande d’intervenir sur une manifestation sportive amateur pour assurer les premiers secours aux côtés de la Croix Rouge en tant que médecin. J’ai contacté mon assureur qui m’assure que ma RCP me couvre dans ce cadre.
Ai-je le droit de réaliser cette prestation à titre personnelle ? Dois-je être thésé ? Dois-je avoir fini l’internat ? Quels sont les risques ?
Merci pour votre aide.

Un interne en médecine est considéré comme praticien en formation et bénéficie déjà de certaines prérogatives médicales, mais avec des limitations importantes.
Vous pouvez effectuer des actes médicaux sous la responsabilité d'un médecin senior pendant vos stages hospitaliers ou ambulatoires, mais vous ne disposez pas encore d'un numéro RPPS définitif ni du droit d'exercice complet.
Pour une intervention comme médecin à titre personnel sur une manifestation sportive, la thèse est nécessaire. Pour exercer pleinement la médecine de manière autonome, vous devez être titulaire du diplôme d'État de docteur en médecine (donc thésé). En outre, l'inscription à l'Ordre des médecins est obligatoire pour exercer de façon indépendante.
Si vous intervenez en tant que "médecin" sans être thésé vous serez l'auteur d'exercice illégal de la médecine (infraction pénale). En cas d'incident, votre responsabilité personnelle civile et pénale sera engagée, et vous ne serez couvert ni par l'hôpital, ni par votre assurance RCP malgré ce que l'on vous a indiqué.
En termes d'alternatives possibles, si vous êtes formé aux gestes de premiers secours, vous pourriez intervenir sans vous présenter comme médecin. Vous pouvez aussi demander à exercer sous la supervision d'un médecin thésé présent sur l'événement, ou si votre thèse est imminente, attendre d'être officiellement docteur en médecine.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me suis fait remplacer en 2024 en radiologie 48 vacations à 500 euros, par une radiologue qui devait reprendre la moitié de mes parts (qui au final s'est désistée).
Je suis équivalent temps plein dans une SEL.
Nous avons habituellement un montant destiné à notre prévoyance et dépenses.
Dans le cadre du bilan comptable, l'expert comptable l'a diminué au prorata de mon temps travaillé, alors que je suis ETP !
Un ETP doit faire 390 vacations et est payé pour les vacations travaillées en plus.
L'expert comptable propose de diminuer ce nombre à 381 pour dédommager les autres radiologues ! Les remplacements me reviennent donc cher ! Le prix donné à la remplaçante, plus la baisse de la somme destinée à mes charges perso, plus 9 vacs payées en plus à chacun de mes associés !
Est ce normal ?
Merci pour votre retour
Cordialement.

Le fait que vous ayez organisé votre remplacement ne devrait pas réduire vos droits en tant qu'associée à temps plein, surtout si ces remplacements étaient approuvés par la société. Je ne vois pas à quel titre vous vous voyez réduire le nombre de vacations ETP de 390 à 381. Pour dédommager les autres associés de quoi ?
Concernant la réduction de votre montant de prévoyance, celle-ci dépend des statuts et du règlement intérieur de votre SEL. Toutefois, même s'il est précisé que la prévoyance est calculée sur le temps effectivement travaillé, le remplacement constitue du temps de travail effectué en votre nom et pour votre compte, et génère des droits sociaux à votre profit. Vous ne devriez donc pas les voir réduits.
Ces modifications semblent en effet vous pénaliser financièrement de façon importante, et il serait judicieux de vérifier leur conformité avec les accords qui régissent votre société. Je vous invite à consulter les statuts de votre SEL et le pacte d'associés ou le règlement intérieur s'il existe.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans quel cadre, comment et quoi répondre à la famille d'un patient décédé formulant une demande de dossier médical ?
Bien cordialement.
C.V.

L'accès au dossier médical d'une personne décédée est régi par l'article L.1110-7 du Code de la santé publique. Le secret médical demeure après le décès, mais les ayants droit du paient décédé peuvent avoir accès à son dossier médical sous conditions spécifiques.
Seuls peuvent accéder au dossier médical d'un défunt :
Les ayants droit (successeurs légaux)
Le concubin ou partenaire de PACS
Les représentants légaux d'un mineur décédé
La communication doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, le délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
La demande doit obligatoirement préciser l'un des trois motifs suivants :
Connaître les causes du décès
Défendre la mémoire du défunt
Faire valoir leurs droits (succession, assurance, etc.)
Pour traiter la demande vous devez vérifier l'identité du demandeur : exiger un justificatif d'identité et un document prouvant sa qualité d'ayant droit (livret de famille, certificat d'hérédité, acte de notoriété)
Vérifier le motif invoqué : s'assurer qu'il correspond à l'un des trois motifs légaux
Respecter les volontés du défunt : vérifier si le patient avait exprimé une opposition de son vivant à la transmission de son dossier
Limiter l'accès aux seules informations nécessaires : ne communiquer que les éléments en rapport avec le motif invoqué
Respecter les délais légaux de communication (8 jours à 2 mois selon l'ancienneté)
Conserver une trace écrite de la demande et de la réponse.
Soyez particulièrement vigilant concernant les dossiers psychiatriques ou contenant des informations sur des tiers. En cas de doute sur la légitimité de la demande ou sur les éléments à communiquer, je vous recommande de consulter préalablement votre départemental conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin installé en libéral, s'il décide de travailler dans un CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS, en dehors de ses horaires de cabinet et sans préjudice pour le suivi de sa clientèle :
1- Doit-il demander l'autorisation à l'ordre des médecins ?
2- Doit-il avertir son assurance RCP ?
En vous remerciant.

Il n'est pas nécessaire de demander une "autorisation" à proprement parler à l'Ordre des médecins, mais vous devez déclarer cette activité à votre Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (CDOM).
S'agissant de l'assurance RCP (Responsabilité Civile Professionnelle), vous devez impérativement l'informer de cette activité complémentaire. Votre contrat d'assurance doit mentionner l'ensemble de vos activités professionnelles, à défaut elles ne seront pas couvertes.
Je vous conseille également de vérifier les modalités contractuelles avec le CSNP, et notamment la présence d'une clause de non concurrence.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En retraite depuis quelques années, j'effectue des missions de remplacements à épisodes réguliers dans des Etablissements de santé type Soins de Suites, en salariat. À chaque mission, un contrat de travail est établi par l'employeur. Y a-t-il obligation à faire parvenir au conseil de l'Ordre de mon département ou de celui où je remplace ? Cette obligation revient-elle à l'employeur ou à moi ? Quelles sont les obligations "réglementaires" éventuelles actuelles concernant la Formation Médicale Continue pour un médecin retraité qui n'a quasiment pas cessé d'exercer ? Dans les deux cas, quels sont les risques éventuels pour le contrevenant ?
Avec mes remerciements et mes respectueuses salutations.

Oui, tout exercice médical, même temporaire ou sous forme de remplacement, doit être déclaré au Conseil de l'Ordre des Médecins. Cette obligation vous incombe personnellement en tant que médecin, et non à votre employeur.
Vous devez déclarer votre activité au conseil départemental de l'Ordre des médecins (CDOM) de votre lieu de résidence, et également faire une déclaration d’exercice en site distinct en Etablissement de santé type Soins de Suites en qualité de salarié au CDOM du département où vous effectuez vos remplacements, si celui-ci est différent.
Cette déclaration permet de vérifier que vous êtes en règle pour exercer (inscription au tableau, assurance professionnelle, etc.).
À défaut de déclaration, vous encourrez des risque de poursuites disciplinaires par le Conseil de l'Ordre, de considération d'exercice irrégulier pouvant entraîner des sanctions ordinales, et de n'être pas garanti par votre assurance responsabilité civile professionnelle si vous l'avez conservée.
À ce titre, si vous souhaitez être couvert en cas de faute détachable de votre service dans l'établissement de santé type Soins de Suites, vous devez souscrire ou déclarer cette activité à l'assurance RCP.
Concernant la Formation Médicale Continue (FMC), dès lors que vous continuez d'exercer régulièrement, vous restez soumis à l'obligation de Développement Professionnel Continu (DPC) qui a remplacé la FMC. Même en exercice partiel ou en cumul emploi-retraite, cette obligation demeure tant que vous exercez.
À défaut, vous encourrez également des risques de sanctions disciplinaires et des difficultés en cas de mise en cause de votre responsabilité professionnelle (un juge pourrait considérer que vous n'étiez pas à jour des bonnes pratiques).
Je vous invite donc à régulariser rapidement votre situation si ce n'est pas déjà fait, en contactant le conseil départemental de l'Ordre des Médecins concerné et en programmant des actions de DPC adaptées à votre pratique.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pourriez-vous me préciser les règles concernant la saisie d'un véhicule professionnel d'un médecin généraliste secteur 1 exerçant en zone semi rurale.
Quelles sont les voies de recours si la saisie a été effectuée ?
Par ailleurs, cette saisie a été accompagnée d'un incident bancaire déclaré Banque de France, m’empêchant d'en acheter une autre... la justice (le Jex ) peut-elle autoriser l'accumulation d'un incident bancaire et la saisie du véhicule ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.

En qualité de médecin généraliste, le véhicule peut être considéré comme un bien professionnel nécessaire à l'exercice de votre activité, particulièrement en zone semi-rurale où les visites à domicile sont souvent indispensables.
Les biens nécessaires à l'exercice professionnel bénéficient d'une protection particulière contre les saisies. L'article L.112-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les biens nécessaires à l'activité professionnelle sont en principe insaisissables, dans la limite d'un montant fixé par décret (si ce n'est pour paiement de leur prix).
Vous devez donc démontrer effectuer de nombreux déplacements (hors domicile/travail) pour votre exercice de médecin, notamment de nombreuses visites au domicile des
patients. Si vous rapportez une telle nécessité, vous pouvez solliciter la mainlevée de la saisie par voie d’assignation de votre créancier devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire (JEX) dans un délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal de saisie, en démontrant le caractère indispensable du véhicule pour votre exercice médical en zone semi-rurale.
Le juge de l’exécution compétent est le juge du lieu d’immobilisation du véhicule ou du lieu de votre domicile.
Vous pouvez également demander des délais de paiement pour permettre l'échelonnement de votre dette tout en récupérant l'usage de votre véhicule.
Concernant l'incident bancaire, la déclaration d'un incident bancaire à la Banque de France et la saisie du véhicule sont deux procédures distinctes qui peuvent effectivement se cumuler légalement. Cependant, vous pouvez demander au JEX de tenir compte de cette situation particulière et de son impact sur votre capacité à exercer votre profession, et solliciter une régularisation de votre situation bancaire en présentant un plan d'apurement de vos dettes
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin hospitalier temps plein et expert judicaire près d'une Cour d'Appel (avec jusqu'à présent le statut de COSP) , je prends ma retraite à temps plein de l'hôpital au 01/07/2025. Quelles seraient les conditions de cet exercice et mon statut fiscal si je continue à effectuer des expertises judicaires pour les tribunaux (montant du cumul à ne pas dépasser, perte du statut COSP ? ).
Merci d'avance de votre réponse.

Si vous remplissez le conditions du cumul emploi retraite intégral, vous pouvez liquider l'intégralité de vos régimes de retraites de base et complémentaires et reprendre votre activité d'expert sous le même statut de COSP, sans que vos revenus ne soient plafonnés.
En effet, vos revenus ne sont pas plafonnés et vous pouvez cumuler intégralement votre pension de retraite avec vos revenus d'activité si vous liquidez l'ensemble de vos pensions de retraite obligatoires et avez atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein (67 ans) ou l'âge légal + durée d'assurance requise.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le cumul de votre pension et de vos revenus d’activités est plafonné.
Le total de vos revenus, c’est-à-dire vos pensions de retraite cumulées à vos nouveaux revenus, doivent être inférieurs à 160% du SMIC. Ce total ne doit pas dépasser la moyenne des trois derniers salaires perçus avant la date d’ouverture des droits à pension.
Si le plafond de cumul mensuel est dépassé, la pension du régime de base est écrêtée du montant du dépassement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier