Je lis chaque semaine avec attention vos réponses aux questions juridiques envoyées par des confrères ou des médecins.
Aujourd'hui, ma demande est la suivante : un cabinet de radiologie peut-il facturer la réédition de DVD ? En effet, lors de la réalisation d'examens type Scanner ou IRM, nous fournissons au patient un DVD avec les images de son examen. Il arrive de plus en plus souvent que les patients laissent ces DVD à leurs spécialistes, puis reviennent nous voir quelques mois après pour obtenir à nouveau ce DVD. Ce service a un coût pour nous, pouvons-nous le facturer aux patients ?
Je vous remercie pour votre réponse.

Le supplément pour archivage numérique d’un examen scanographique ou remnographique de 1,50 € qui apparaît sous le code YYYY600 de la classification commune des actes médicaux (CCAM) est pris en charge par l'assurance maladie pour l’archivage numérique des images en vue de leur accès immédiat ou différé. Ces images doivent être disponibles en accès immédiat sur le site pendant au moins 3 ans à compter de la date de l’examen. Au-delà de trois ans, l’accès peut être différé.
S'agissant de la production de copies, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans un arrêt du 26 octobre 2023 (affaire C‑307/22) que l’obligation de fournir à la personne concernée, à titre gratuit, une première copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement s’impose au responsable du traitement.
Pour se conformer au droit européen, la mention dans l'article R.1111-2 du Code de la santé publique qui prévoyait que les frais de délivrance des copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7, a été supprimée.
Lequel article L.1111-7 du code de la santé publique disposait que "Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Cette mention ayant également désormais disparu, la délivrance d'une copie ne doit jamais être facturée.
Rien n'est mentionné s'agissant d'une demande de réédition. En tout état de cause, le principe de base s'impose, selon lequel les frais d'une telle reproduction, quel qu'en soit le support, ne sauraient excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Il serait pertinent de rappeler à vos patients de ne pas laisser leur DVD à leur spécialiste, de la même manière que pour un examen radiologique papier sous format papier.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin inscrit à l'Ordre.
Merci de me répondre à mes questions.
1) si on travaille en privé sous un contrat de salarié avec un revenu en pourcentage (par exemple 45 % des revenus du centre de santé), est-ce qu'on peut revenir à l'hôpital en 2e temps pour valider le secteur 2 ?
2) un PH temps plein valide-t-il le secteur 2 une fois qu'il a terminé l'année probatoire ? Ou doit-il faire une année supplémentaire en tant que PH titulaire ?
3) un PHC (motif 3) ou un PH temps plein peut-il des faire des remplacements dans un cabinet ? Ou une activité libéral à l'hôpital ?
Merci bien.
Bien confraternellement.

Pour répondre à vos questions:
1) Le retour à l'hôpital après un exercice privé salarié pour valider le secteur 2 est possible. Le fait d'avoir exercé en privé sous contrat salarié (même avec rémunération en pourcentage) n'empêche pas un retour à l'hôpital public. Pour valider le secteur 2, vous devrez effectuer le temps d'exercice hospitalier public requis selon votre statut. La nature de votre contrat salarié antérieur n'affecte pas cette possibilité.
2) Un PH temps plein valide le secteur 2 dès la fin de son année probatoire, à condition d'avoir effectué cette année complète (12 mois) dans un établissement public. Il n'est pas nécessaire de faire une année supplémentaire en tant que titulaire - l'année probatoire compte pour la validation du secteur 2, sous réserve de titularisation effective.
3) un praticien contractuel peut effectuer des remplacements libéraux dans le cadre de son temps non contractuel, sous réserve de l'autorisation de l'établissement et du respect des règles de non-concurrence.
Aux termes de l'Article R6152-341 du Code de la santé publique:
"Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission"
Cette possibilité n'est pas ouverte au praticien hospitalier temps plein. Seuls les PH dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité
Article L6152-4 du Code de la santé publique:
"Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an.
Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée.
A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle demande de modification de la quotité de temps de travail peut être formulée au cours de la même année, sous réserve de l'accord du praticien et du directeur de l'établissement.
Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement et d'une information du Centre national de gestion. La décision du directeur de l'établissement est communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, les conditions de l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1".
S'agissant d'une activité libérale dans l’établissement public de santé où ils sont nommés (article L. 6154-1 du code de la santé publique), dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement, les conditions suivantes doivent être respectées :
le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
la durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
le nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit être inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au sein de l’hôpital
(article L. 6154-2 du CSP).
A noter que le praticien ayant eu une activité libérale peut, après son départ, se voir opposer une clause de non concurrence et interdire d’exercer une activité rémunérée dans le privé (Article L6152-5-1 du CSP), pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, et jusqu’à dix kilomètres autour de l’établissement sous peine d’une sanction financière conséquente.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai une patiente de 99 ans qui demande un certificat attestant qu'elle est saine de corps et d'esprit. Elle souhaite vendre un des ses appartements et son avocat lui demande ce certificat. Tout d'abord, elle n'est pas saine de corps car elle a des problèmes de santé chronique. Deuxièmement, même si elle démontre depuis que je la connais (trois ans) une capacité cognitive adéquate pour suivre les instructions que je lui donne et semble avoir une bonne mémoire, elle n'a pas eu d'évaluation formelle à cet égard.
Comment je procède ?

Vous pouvez remettre à votre patiente, à sa demande (mais ce n'est nullement une obligation), une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, sans violer le secret professionnel.
Dès lors, plutôt qu'un certificat "médical", vous pouvez attester :
Que vous suivez la patiente depuis 3 ans
Qu'elle présente une capacité de compréhension et de communication préservée lors de vos consultations.
Qu'elle semble apte à comprendre la nature et les conséquences de ses décisions concernant ses biens.
Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez indiquer qu'elle ne présente pas de troubles cognitifs altérant sa capacité à exprimer sa volonté. Si vous n'en êtes pas certain, renvoyez votre patiente vers un neurogériatre ou un neuropsychologue, surtout si l'enjeu financier est important.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis gyneéo-obstétricien. J'ai une SELARL. J'ai un médecin gynécologue salarié dans ma selarl et deux assistantes. Je souhaite salarier un médecin généraliste pour faire de la CS de gynécologie médicale. J'ai contacté le conseil de l'Ordre qui m'a répondu oralement que c'est possible à condition que le médecin soit thésé. J'ai établi le contrat que j'ai envoyé au conseil de l'Ordre et surprise, ce dernier refuse sans donner de motif. J'ai RDV avec le juriste et un conseiller du conseil de l'Ordre de mon département. Ma question SVP : est-il possible que ma selarl salarie un MG.
Merci pour votre réponse.

Le problème réside dans le fait qu’un médecin (ou une société de médecins) ne peut exercer que dans une seule spécialité*.
Votre SELARL est inscrite et exerce dans la spécialité gynécologie obstétrique. Elle (et les médecins qui la composent) doivent donc être en mesure d’exercer cette spécialité.
Le médecin salarié doit donc être également inscrit dans cette spécialité.
Bien à vous
*Aux termes de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins - en son article 9 - un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ».
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite à votre réponse sur "céder sa patientèle pour un euro symbolique" et le risque de requalification fiscale en donation masquée, comment évaluer la somme à demander ? Y a-t-il une somme "classique" admise ?
Je vous remercie.
Bien cordialement.

Non, il n'y a pas de somme communément admise pour éviter la nullité d'une cession ou sa requalification en donation déguisée.
Pas plus que la validité de la cession n'est conditionnée à un prix correspondant à la valeur réelle du bien cédé. Outre les difficultés pratiques que soulèverait une telle exigence, celle-ci violerait la liberté contractuelle.
Le prix dérisoire ou "vil" susceptible d'entrainer la nullité d'une cession de patientèle, ou sa requalification en donation déguisée, ne se résume pas à un simple défaut d’équivalence avec la valeur de la patientèle. Il faut qu'il y ai une réelle et importante disproportion.
Les juges du fond reconnaissent le caractère dérisoire lorsque le prix stipulé est sans commune mesure avec la valeur du bien cédé. Le prix est dérisoire ou vil (et donc non sérieux) lorsqu’il est à ce point hors de proportion avec la valeur de la chose cédée, qu'il serait inacceptable par le vendeur si la vente était réelle.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce qu'un médecin, qui est en arrêt de travail, peut faire des ordonnances "de dépannage" à ses patients ?
Merci

Légalement, la prescription suppose une consultation préalable du patient. L'ordonnance de "dépannage" n'a pas de fondement juridique. Elle n'exonère pas la consultation du patient.
Or, un médecin en arrêt de travail ne peut pas exercer d'activité. L'arrêt de travail implique une suspension totale de l'activité professionnelle.
Il existe quelques exceptions très limitées, en cas d'urgence vitale immédiate le médecin peut intervenir par devoir déontologique, ou si l'arrêt de travail autorise une activité partielle sous conditions strictes (cela doit être explicitement mentionné).
En dehors de ces exceptions, le médecin en arrêt maladie doit orienter ses patients vers d'autres confrères plutôt que de prendre le risque de prescrire.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis surprise de la réponse de Maître Maud au sujet du fait de recevoir une personne majeure de 18 ans sans sa mère sous réserve de l’accord du patient. J’avais compris que seul le procureur pouvait nous libérer du secret médical et pas le patient. Ceci nous le comprenons tous pour le bien des patients sous emprise… et ils sont plus nombreux qu’on l’imagine…

Je me suis mal faite comprendre, je vous prie de m'en excuser.
Votre confrère me demandait à quel âge un patient peut-il consulter seul, et je lui répondais que l'enfant devenu majeur consulte seul sans la présence d'un parent.
À la question : le praticien peut-il refuser de recevoir la maman et ne consulter que l'enfant majeur ? Je répondais que le médecin ne peut refuser de voir la maman si le majeur est d'accord.
Le médecin, avec l'accord du majeur peut voir la maman, et n'est pas fondé à refuser cet entretien, si les deux en font la demande. À cette occasion, le médecin ne révèle aucune information médicale. La consultation se fera ensuite sans la présence de la maman, ne serait-ce que pour mesurer une éventuelle emprise effectivement, et parce que le secret médical s'impose à l'égard de la maman aussi. Ce temps d’échange permet en outre au jeune majeur de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents. L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité. Seul le patient est libre de révéler à qui il le souhaite son état de santé.
Bien à vous
il peut être utile d’effectuer l’interrogatoire en tête-à-tête, en dehors de la présence parentale. Ce temps d’échange permet en effet au jeune patient de se confier librement et de livrer des informations importantes à sa prise en charge médicale qu’il ne divulguerait pas aussi aisément face à ses parents.
L’examen clinique doit également être pratiqué en toute confidentialité
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci par avance.

Vous ne pouvez pas cumuler votre activité d'assistant des hôpitaux et celle de médecin à l'année d'une équipe sportive si vous êtes assistant à temps plein. C'est éventuellement possible si vous êtes assistant à temps partiel, sous réserve de l'accord de votre directeur.
En effet, aux termes du 6° de l'Article R6152-514 du Code de la santé publique, "sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 (enseignement) et R. 6152-517* (congés sans rémunération), les assistants des hôpitaux exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement".
Attention, aux termes de l'Article R6152-511-1 du Code de la santé publique, les assistants doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de pouvoir être recrutés en qualité d'assistants des hôpitaux à temps partiel.
Si vous êtes assistant à temps plein vous pouvez en revanche, à partir de votre 2ème année d'exercice, et dans la limite de 45 jours par an, exercer une activité hors de votre établissement d'affectation, sur votre demande et sous réserve de l'avis favorable de votre chef du pôle*.
(Pendant votre 1ère année de fonctions, vous ne pouvez être mis en congé sans rémunération dans la limite de 30 jours par an, qu'en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville).
Bien à vous.
*Article R6152-517 du Code de la santé publique:
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
De 2008 à 2014, j'ai exercé en tant que médecin attaché dans un hôpital public. Je faisais des gardes sur place en semaine et en week-end, mais jamais de récupération le lendemain : j'enchaînais après chaque garde. La DRH m'avait dit que je n‘avais pas le droit à la récupération, et comme il n’y avait pas assez de médecins je faisais 8 gardes par mois et un week-end par mois. J'ai quitté cet hôpital en novembre 2014, ma question est :
Ai-je le droit de réclamer mes jours de récupération pour les comptabiliser dans ma retraite ?
Cordialement.

Votre demande est malheureusement prescrite.
Le régime de droit public, consacré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances et/ou droit sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics prévoit une prescription quadriennale. En effet, la loi dispose que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, de leurs établissements publics (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis». Le point de départ du délai de prescription est fixé au premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'acte juridique ou matériel qui donne naissance à la créance ou au droit, sous réserve que le créancier ait pu avoir connaissance de sa créance et/ou de son droit. L'article 2 de la loi précitée précise que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative.
En l'espèce, vous auriez dû adresser une demande de repos de sécurité par LRAR à votre direction dans le délai de 4 ans commençant à courir à compter du premier jour de l'année qui suit celle au cours de laquelle est né votre droit au congé de sécurité, et en cas de décision de rejet explicite ou implicite (silence), vous auriez pu saisir le juge administratif.
Sauf à rapporter la preuve des propos de votre DRH selon lesquels vous n'aviez pas droit au repos de sécurité, et démontrer une impossibilité de connaitre vos droits dans les 4 ans de la naissance de ceux-ci, toute action intentée aujourd'hui serait rejetée comme prescrite.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin généraliste salarié à temps partiel dans un établissement privé d'utilité publique, je souhaiterais savoir qui peut réaliser mon entretien annuel d'évaluation et aussi mon entretien professionnel et bilan professionnel en sachant que mes supérieurs hiérarchiques N+1 et N+2 ne sont pas médecins ni même professionnels de santé ! Seul mon N+3 est médecin !
Par avance, merci pour votre réponse !

L'entretien annuel est un entretien professionnel (EAP) consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il a pour objectif de permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel. Rien n'indique dans la convention collective qu'à l'égard d'un médecin salarié, l'EAP soit conduit par un professionnel de santé.
S'agissant des personnes habilitées en l'espèce, je vous invite à consulter le règlement intérieur de votre ESPIC.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier sur un centre hospitalier et il arrive que nous soyons sollicités par la police/gendarmerie afin d'effectuer des examens et prélèvements sur des patients dans le cadre d'enquêtes. Jusqu'à présent, dans ce type de réquisition, la personne requise était le praticien. Nous pouvions donc par la suite demander un remboursement de cette intervention par mémoire de frais. Notre direction demande désormais que toutes les réquisitions (quel que soit le motif : administratif, médical) mentionne en tant que personne requise le directeur. Nous ne pourrons donc plus nous faire rembourser. Cela est-il normal ?
Cordialement.

Quand bien même la réquisition est rédigée au nom du centre hospitalier dans une volonté de centralisation de la gestion administrative, de meilleur contrôle des flux financiers et d'harmonisation des procédures, la rémunération reste due au praticien qui a réalisé l'acte.
Vous pouvez donc toujours en demander le remboursement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En vous remerciant pour votre réponse.

Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès, doit être inscrit au tableau de l'Ordre et doit figurer sur une liste établie par le conseil de l'ordre. Le médecin retraité fait la demande d'inscription sur cette liste auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de son lieu de résidence. Le conseil départemental de l'Ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès.
Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département, et de l'agence régionale de santé. (Art. R. 2213-1-1-1. du Code des collectivités territoriales).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai appelé la CPAM et j’ai écrit au service des relations avec les professionnels de santé avec accusé de lecture.
Je n’ai aucune réponse.
Comment faire ?
Cordialement.

Il faut absolument saisir votre CPAM par LRAR en joignant tous vos justificatifs. Parallèlement vous pouvez saisir le médiateur de votre CPAM (chaque caisse dispose d'un médiateur). Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision ; il émet des avis et propose des solutions à l'amiable.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
C'est le dernier jour de déclaration des impôts, la PECH est elle imposable ou non ?
Si elle est imposable, elle correspond à quelle case de formulaire de déclaration des impôts.
Bien cordialement.

En l’état des textes et de la doctrine, la Prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si un texte spécifique ultérieur prévoit une exonération expresse pour cette prime (Est imposable, car constituant un complément de rémunération et ne pouvant être regardée comme une allocation spéciale représentative de frais exonérées en vertu de l'article 81, 1° du CGI).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis au 10e mois de ma période probatoire et souhaite démissionner de mon poste rapidement.
Au vu du manque d'effectif et malgré mon statut probatoire, le CHU peut-il m'obliger à rester en poste au delà du mois de préavis prévu par mon statut ?
La clause de non concurrence peut-elle m'empêcher d'exercer en tant que salarié dans une association HAD géographiquement proche du CH ?
Cordialement.

Le CHU ne peut pas vous obliger à rester au-delà du préavis légal.
La démission vous fait toutefois perdre le bénéfice de votre concours. Si vous souhaitiez redevenir PH plus tard, vous devriez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
La disponibilité suspendrait seulement votre période probatoire. A la reprise des fonctions, vous devriez seulement terminer la durée restante de votre période probatoire.
Ceci étant, la disponibilité nécessite d'en faire la demande à votre direction, en indiquant le motif, lequel ne doit pas être incompatible (concurrentiel) avec vos fonctions.
Ce qui nous amène à la clause de non concurrence. Il convient de demander à votre direction la décision qui porte création de ladite clause afin d'en vérifier les termes et si elle vous est opposable.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier