Régime d’exercice

Le passage en SEL, une bonne solution ?

Publié le 29/01/2015
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Crédit photo : PHANIE

Peut-il être intéressant pour un médecin libéral de créer une société d’exercice libéral (SEL) ? C’est en tout cas le choix qu’a fait le Dr Lionel Leroy il y a quelques années. « Mais ce choix était lié à un certain nombre d’avantages qui existaient à l’époque et à la situation particulière de mon activité. Aujourd’hui, la situation a quelque peu évolué en raison de mesures prises par les pouvoirs publics au cours des dernières années. Et je me garderais bien de donner des conseils d’ordre général à mes confrères qui, s’ils sont tentés par un passage en SEL, auront intérêt à discuter de ce projet avec leur expert-comptable », indique le secrétaire général du SNOF. « Ce qu’on peut souligner, c’est que le passage en SEL ne présente pas de véritable intérêt lors de la cessation d’activité. Pour nous, médecins libéraux, le départ en retraite ne se fait plus dans les mêmes conditions que par le passé. Pendant longtemps, le médecin qui cessait son activité parvenait à revendre sa patientèle. Aujourd’hui, il faut bien reconnaître que c’est de plus en plus rare. Désormais, dans la très grande majorité des cas, les médecins partent en retraite sans même avoir pu trouver de successeur. Tout ce qui a trait à la cession de clientèle est devenu obsolète. Et la SEL n’est pas une solution permettant de partir en retraite dans des meilleures conditions financières ».

Les SEL sont des sociétés de forme commerciale qui peuvent être créées par des professionnels libéraux. « Les formes que peuvent adopter les SEL sont diverses. Il peut s’agir de sociétés anonymes (SELAFA), de sociétés par actions simplifiées (SELAS), de sociétés en commandite par actions (SELCA) ou encore de sociétés à responsabilité limitée (SELARL). C’est cette dernière forme qui est la plus largement répandue et choisie par les médecins », souligne un guide de l’Ordre des médecins paru en 2006 et actualisé en 2011. Dans ce document, le conseil de l’Ordre précise que le code de déontologie médicale s’applique à la SELARL dans les mêmes termes et conditions qu’aux médecins personnes physiques. « Il convient de toujours garder à l’esprit que la SELARL, inscrite au Tableau de l’Ordre des médecins, exerce la médecine par l’intermédiaire de ses membres médecins et que, à ce titre, elle est soumise aux mêmes obligations déontologiques. C’est ainsi, par exemple, que la société ne pourra pas faire de publicité, contrairement aux autres sociétés commerciales et qu’elle pourra être poursuivie devant les instances disciplinaires », précise l’Ordre.

À l’époque…

Il y a quelques années, le passage en SEL pouvait avoir un certain attrait pour un médecin libéral. « Cela permettait en effet d’arbitrer entre ce qui relevait de sa rémunération en tant que praticien et ce qui pouvait être distribué en dividendes ou mis en réserve dans la SEL, indique le Dr Leroy. Prenons à titre d’exemple un médecin qui fait un bénéfice annuel de 150 000 euros. Il pouvait choisir que sur cette somme, 80 000 euros seraient traités en tant que rémunération et donc assujettis aux cotisations sociales. Les 70 000 euros restants étaient assujettis à l’impôt sur les sociétés. Après impôt, il restait par exemple une somme de 50 000 euros au médecin qui pouvait choisir de laisser cette somme en réserve dans la SEL ou de se la distribuer à titre de dividendes ».

Cette option présentait alors un certain nombre d’avantages. « En effet, à l’époque, les dividendes distribuées bénéficiaient d’un avoir fiscal et surtout n’étaient pas assujetties aux charges sociales. Malheureusement, au cours des dernières années, des dispositions gouvernementales ont fait évoluer cette situation. Désormais, il y a la CSG et la CRDS sur la distribution de dividendes et l’avoir fiscal a été supprimé pour être remplacé par un abattement de 40 % sur la distribution des dividendes », souligne le Dr Leroy, en ajoutant que, dans ces conditions, le passage en SEL présente moins d’intérêt pour le médecin libéral. « Sauf si cette SEL est créée par plusieurs médecins qui exercent ensemble, sans qu’il y ait un gérant majoritaire. Dans ce cas, on revient à la situation initiale où la distribution des dividendes n’était pas assujettie aux cotisations sociales ».

D’après un entretien avec le Dr Daniel Leroy, secrétaire général du SNOF et un expert-comptable

Antoine Dalat

Source : Bilan spécialistes