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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
DIDIER S_36
Maître,
Je suis médecin coordonateur dans une HAD (statut loi 1901 / convention collective
FEHAP)
Je suis surpris que mon taux horaire (Salaire brut mensuel divisé par le nombre d'heures normales travaillées dans le mois pour un temps plein) soit différent de façon assez significative (en moins) dans les 3 cas de figure suivants :
- Congés sans solde,
- Arrêt maladie
- Heures supplémentaires (rémunération inférieure de 30 % de mon taux horaire !)
La comptabilité de l’HAD sollicitée m’a répondu cela :
« En revanche l’assiette de calcul des majorations légales pour les heures supplémentaires n’est pas la même.
Ainsi d’après la Convention Collective Nationale, le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures supplémentaires s’entend des éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué.
Des éléments sont donc à exclure, c’est le cas par exemple de la prime d’ancienneté, le complément technicité, la prime d’attractivité, l’indemnité ségur…
Concernant le taux pour l’absence maladie, il y a également des éléments à exclure, la prime d’attractivité ainsi que l’indemnité ségur. »

J’avoue avoir un sacré doute sur la légalité de cela, notamment concernant les heures supplémentaires, moins bien rémunérées que les heures normales !
Votre avis
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le Code du travail ne précise pas les éléments à prendre en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.
La jurisprudence et l’Administration ont donc déterminé ce qui entre dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires :
seuls les éléments constituant une "contrepartie directe du travail effectué" sont pris en compte. Sont donc exclus du calcul des majorations :
Prime d'ancienneté
Complément technicité
Prime d'attractivité
Indemnité Ségur
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

Dr
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre avis concernant ma situation actuelle.
Suite à une hospitalisation en urgence, un arrêt maladie couvrant cette période a été établi et transmis sans délai à mon employeur (je suis PH dans un établissement hospitalier public), comme c’est la procédure habituelle. Néanmoins, j’ai récemment découvert, après plus de 15 jours, que cet arrêt n’a pas été transmis à la CPAM.
Étant donné que, dans la pratique, c’est généralement l’établissement qui se charge de cette transmission, je ne l’ai pas envoyée moi-même. La CPAM m’a informé que ce retard pourrait compromettre le versement de mes indemnités journalières, le délai réglementaire de 48 heures n’ayant pas été respecté. Cela m’expose à des sanctions financières, voire à un refus d’indemnisation.
Il m’a été indiqué qu’un recours restait possible par l’envoi d’un courrier motivé pour contester ce refus. Toutefois, les indemnités ne pourraient être versées qu’à l’issue d’une procédure contentieuse.
Dans ce contexte, pourriez-vous m’indiquer les démarches précises à suivre pour tenter de régulariser ma situation et faire valoir mes droits ?
Je vous remercie vivement par avance pour votre aide.
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous avez adressé votre arrêt maladie depuis, et en tout cas avant votre date de reprise, vous n'avez pas à vous inquiéter.
En effet, en cas d'envoi de l'arrêt maladie hors délai de deux jours, la CPAM vous informe du retard constaté, mais vous ne risquez une retenue financière de 50 % du montant de vos indemnités journalières, seulement en cas de nouvel envoi tardif dans les 2 ans qui suivent. Cette retenue s'applique en outre pour la seule période comprise entre la date de l'arrêt et la date d'envoi à la Caisse.
Enfin, il n'y aura pas de retenue financière si vous justifiez d'une hospitalisation ou de l'impossibilité de transmettre l'arrêt dans le délai de 48h.
La seule chose que vous risquez donc, c'est du retard dans le versement des indemnités.
Veillez toutefois à envoyer l'arrêt avant votre reprise, car en cas d'envoi postérieur à la date de fin de l'arrêt de travail, la CPAM n'aura pas vocation à vous indemniser.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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B.C
Bonjour,
Un médecin retraité peut-il remplir un dossier MDPH pour un membre de sa famille dont le médecin traitant est indisponible pour une durée indéterminée, s'il vous plait ?
Merci,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Rien ne l'interdit. Toutefois, le médecin qui remplit le formulaire doit connaître le patient et l'avoir suivi.
Un certificat de complaisance serait sanctionné.
Dès lors, si vous n'avez jamais consulté le patient et ne le suivez pas, il vaut peut être mieux que le médecin spécialiste qui suit la pathologie pour laquelle la demande de MDPH est formulée remplisse le certificat.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Anncy
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier avec décompte en jours. J'ai été en arrêt 3 jours et mes RTT ont été impactés. Il me semblait que les RTT ne diminuaient qu'à partir d'un nombre de jours d'arrêt (une dizaine de mémoire). Le service RH me dit que cette règle ne concerne pas la fonction publique hospitalière. Qu'en est-il ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Selon la réglementation en vigueur*, les RTT peuvent être impactés dès le premier jour d'arrêt maladie pour le personnel de la fonction publique.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (de finances pour 2011) a posé le principe selon lequel les RTT ne sont générés que pendant les périodes de travail effectif.
En effet, l'acquisition de jours de RTT est liée à l'accomplissement effectif de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures par semaine (hors heures supplémentaires). Et l'attribution de jours de RTT est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail supérieure à 1 607 heures.
En conséquence, les jours non travaillés, quel qu'en soit le motif, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et n'ouvrent pas droit à des jours de RTT. Toute absence, quel qu'en soit le motif, réduit le nombre de jours de RTT. La règle vaut pour tout agent (fonctionnaire ou contractuel) quelle que soit sa fonction publique.
Les périodes d'arrêt maladie, même courtes, entraînent une réduction proportionnelle des droits à RTT.
Le nombre de jours de RTT perdus dépend des conditions d'organisation du temps de travail.
Bien à vous

* Code général de la fonction publique : article L822-28
Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique
Circulaire du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique

Maître Maud Geneste

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Tay St Ca
Bonjour
Je suis psychiatre au SAU, j'étais témoin de mauvais et abusifs traitements répétés en matière d'isolement et contention faits par l'équipe infirmière/As sans prescription médicale.
Lorsqu'j'ai écrit (au 31/03) à la direction générale à ce sujet, j'étais au (14/04 ) mis à pied et puis licencié hier pour des motifs fallacieux n'ayant rien avec cette affaire !
En plus, la direction ne m'a jamais répondu à mon écrit !
Est-ce que j'ai le droit de contacter certains de ces patients ou leurs familles pour les aider a déposer des plaintes ?
À qui je dois m'adresser pour dénoncer ces actes de maltraitance et me plaindre de la négligence de la direction de mon écrit ?
Merci de me répondre et me guider.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je vous invite à prendre attache très rapidement avec un avocat en droit public, lequel vérifiera sur la forme si la procédure de licenciement a été bien respectée et sur le fond la "légalité" des motifs de votre licenciement, et si vous pouvez éventuellement solliciter la réparation de préjudices en cas l'illégalité du licenciement.
Pour constituer votre dossier, vous pouvez dénoncer les actes de maltraitance à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région, et au Conseil de l'Ordre des Médecins, mais ne contactez pas directement les patients ou leurs familles surtout en cette matière très sensible. Cela pourrait être considéré comme une violation du secret médical, une ingérence ou une tentative d'instrumentalisation, et compromettre vos intérêts dans toute procédure judiciaire ultérieure. Vous définirez la stratégie à cet égard avec votre avocat.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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BOULI
Médecin contractuel retraité actif (contrat 4), j’ai demandé par avance l’été dernier à la direction de l’hôpital où je travaille 2 jours par semaine la prise en charge de frais d’inscription à un congrès (500 euros) dans ma spécialité. À l’issue du congrès, j’ai adressé tous les justificatifs nécessaires à la direction de l’hôpital qui ne répond à aucun de mes courriels. Mon chef de service et mon chef de pôle avaient validé ma demande de formation continue (congrès). Que faire face à des administratifs qui, eux, font la sourde oreille ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si ce congrès est compris dans votre formation, et que vous avez obtenu l'autorisation écrite de votre chef de service et chef de pôle, il ne devrait pas y avoir de contestation au remboursement de vos frais d'inscription sur justificatif.
Privilégiez toutefois une demande par courrier recommandé avec AR, en joignant à nouveau les justificatifs et la validation écrite de votre chef de service et chef de pôle.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Seleric
Médecin-remplaçant, en cumul emploi-retraite, puis-je me prescrire la réalisation d’un petscan, justifiée par l’existence de symptômes dont la cause n’a pas été retrouvée par toute la batterie conventionnelle des examens biologiques et d’imagerie ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous pouvez vous faire une telle prescription à condition d'être déclaré comme votre propre médecin traitant auprès de la CPAM.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Chatons28
Bonjour ,
Je souhaiterais savoir si assistant collaborateur en médecine générale existe s'il vous plaît car cela existe pour kiné ?
Dans l'attente de votre réponse
Message Urgent.
Merci.
Bonne Journée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, ce type de contrat est inexistant entre médecins.
Vous ne pouvez vous attacher les services d'un autre médecin qu'en qualité de remplaçant (à condition que vous n'exerciez pas vous même), de collaborateur libéral (pouvant créer sa propre patientèle), de salarié (vous payez ses charges sociales), ou d'assistant (sur autorisation du CDOM, pour une durée très limitée en cas d'afflux exceptionnel, ou lorsque, momentanément, votre état de santé le justifie - Article R4127-88 du Code de la santé publique*).
Compte-tenu de la limitation dans le temps du contrat d'assistant devant être autorisé par votre Conseil de l'Ordre, si la situation devient pérenne, vous devrez envisager un contrat de collaboration libérale ou salariée.
Bien à vous

*Article R4127-88 du Code de la santé publique:
"Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.
L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.
Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.
Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique".

Maître Maud Geneste

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Françoise
Bonjour Maître,
Un médecin en cumul emploi-retraite peut-il prendre un(e) remplaçant(e)?
Si oui, dans quelle mesure le ou la remplaçante peut-il ou elle interrompre son contrat de remplacement prévu pour 1 an au bout de 6 mois, sachant que cette clause (la rupture prématurée du contrat) n'apparaît pas dans le contrat de remplacement ?
Je vous remercie pour vos conseils.
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un médecin en cumul emploi-retraite peut tout à fait prendre un remplaçant. Le statut de médecin retraité actif ne change pas les règles concernant le remplacement.
Concernant la rupture prématurée d'un contrat de remplacement, si aucune clause de rupture anticipée n'est prévue dans le contrat, la situation juridique est délicate. En principe, et sauf accord mutuel entre les deux parties, un contrat de remplacement à durée déterminée ne peut être rompu de façon unilatérale avant son terme sauf dans des cas exceptionnels :
Faute grave du remplacé (non paiement, refus de fournir le travail convenu au remplaçant, manquement aux mesures de sécurité et de santé, violence, harcèlement…).
Force majeure
Embauche du remplaçant en CDI ailleurs (moyennant un prévis).
Si le remplaçant souhaite rompre le contrat sans raison relevant des exceptions ci-dessus, il s'expose à des sanctions :
Dommages et intérêts pour le préjudice causé au médecin remplacé
signalement à l'Ordre des médecins
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Youssef
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier 60 %, exerçant à temps libéral dans la même ville que mon hôpital le reste de mon temps. Je souhaiterais exercer à temps complet en libéral et donc quitter la fonction hospitalière. Peut-on m'en empêcher avec la clause de non concurrence ? Comment procéder ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L6152-5-1 du Code de la santé publique:
"I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité".
Aux termes de l'Article R6152-827 du Code de la santé publique:
"La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié".
Si vous ne l'avez déjà, il faut donc demander par courrier LRAR à votre employeur, la décision qui fixe les conditions de mise en œuvre de cette interdiction d'exercice libéral à proximité de votre établissement, laquelle ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres.
Au vu des conditions de mise en œuvre de cette interdiction dans votre établissement, vous saurez si votre exercice libéral extérieur peut être interdit ou pas.
Votre employeur ne fera pas forcément application de l'interdiction.
La procédure à suivre est la suivante:
Vous devez informer votre directeur de votre départ, et de votre volonté d'exercer à temps complet en libéral, avec précision de la structure d'exercice, du lieu... (soyez le plus précis possible), par courrier LRAR 2 mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité à temps complet.
Si votre directeur constate le non-respect de l'interdiction objet de la décision prise au sein de son établissement (et dont vous aurez demandé communication), une convocation à un entretien vous sera envoyée à votre adresse d'exercice, 15 jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation indique le motif de la décision envisagée, et vous informe de la possibilité dont vous disposez de présenter vos observations écrites, et de vous faire assister par un défenseur de votre choix.
À l'issue de l'entretien, auquel participera le président de la commission médicale d'établissement, votre directeur vous notifiera sa décision dans un délai d'un mois, et le cas échéant, le montant de l'indemnité infligée.
Pour rendre sa décision, le directeur apprécie le caractère de concurrence directe de l'activité envisagée à proximité, en se fondant sur des éléments d'appréciation tels que:
- L'équilibre de l'offre de soins sur le territoire ;
- Le risque de captation de patientèle et de perte d'activité ;
La discipline/spécialité concernée ;
- Le type de structure concernée ;
- La distance d'implantation du praticien.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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sw3010
Bonjour,
Salarié d’une plate-forme de télémédecine, j’assure des téléconsultations sur un créneau hebdomadaire fixe.
Toutefois, il m’arrive régulièrement de répondre à des demandes de télé-expertises en dehors de mes heures de travail.
Existe-t-il un encadrement légal de ce temps de travail (paiement en heures supplémentaires par exemple, modalités de rémunération de l’acte en tant que salarié…), car la réponse de l’employeur n’est pas claire et ce qui est payé l’a été en heures normales.
Je vous remercie de votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En principe, les heures en dehors de votre horaire de travail contractuel, ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur et non à l'initiative du salarié, même si l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas un accord tacite de la part de l’employeur.
En l'espèce, dans la mesure où ces heures vous ont été payées, c'est que votre employeur était d'accord.
Toutefois, à l'avenir, ne répondez pas à des demandes de télé-expertises ou téléconsultations en dehors de vos heures de travail, sans le formaliser.
Si votre employeur fait valoir qu'il ignore ces heures effectuées en dehors du créneau hebdomadaire fixe, il peut refuser de vous les payer.
En effet, ce n'est pas le salarié qui décide de son temps de travail unilatéralement.
S'agissant de leur rémunération, tout dépend de ce qui est prévu dans votre contrat et dans une éventuelle convention collective selon le domaine d'activité de votre employeur (mutuelle, assurance...). Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente (mise en place d'un régime d'heures d'équivalence).
Je ne peux donc vous répondre sans avoir connaissance de votre contrat et de tous les accords qui régissent votre activité.
La rémunération à l'acte est, elle, strictement interdite car assimilée à un partage d'honoraire prohibé par l'Article 22 du Code de déontologie (article R.4127-22 du code de la santé publique).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Zagalos
Un médecin peut-il recevoir un cadeau de la part d’un patient ?
Cela va du gâteau fait maison, jusqu’à l’offre d’un bien de valeur, à titre d’exemple une voiture.
Merci pour votre aimable réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article 5 (article R.4127-5 du code de la santé publique):
"Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit".
Par principe le médecin doit exercer sa profession avec indépendance et ne pas compromettre la qualité des soins due de la même manière à tous les patients.
Les cadeaux symboliques (gâteau fait maison, chocolats, etc.) sont généralement acceptables et considérés comme de simples témoignages de gratitude. Ils relèvent de la courtoisie et n'engagent pas l'indépendance professionnelle du médecin.
Les cadeaux de valeur modérée peuvent être acceptés selon les circonstances, mais le médecin doit rester vigilant quant à leur fréquence et leur valeur.
Les cadeaux de grande valeur (comme une voiture) sont proscrits. Ils peuvent créer un conflit d'intérêts, compromettre l'indépendance du médecin, et être perçus comme une forme de paiement non déclaré impliquant un risque de requalification par l'administration fiscale.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Lise
Bonjour
Ai-je le droit de mettre une caméra de surveillance dans la salle d’attente de mon cabinet médical ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Trois cas de figure sont à distinguer :
1. Vous recevez vos patients sans rendez-vous. Le cabinet médical est alors considéré comme un lieu ouvert au public, au sens du code de la sécurité intérieure. Vous devez solliciter une autorisation auprès de la préfecture par courrier postal ou par télédéclaration sur le site Internet www.interieur.gouv.fr/Videoprotection, en fournissant:
- l’imprimé CERFA n° 13806*03 ;
- le modèle de l’affichette qui sera apposée pour informer la patientèle que la salle d'attente est placée sous vidéoprotection.
Le préfet a quatre mois pour se prononcer. L’autorisation est donnée pour cinq ans.

2. Vous recevez vos patients exclusivement sur rendez-vous. Le cabinet médical est alors considéré comme un lieu professionnel recevant un public défini. C’est la circulaire ministérielle du 14 septembre 2011 qui s’applique.
a. Si vous enregistrez les images filmées, vous devez vous déclarer auprès de la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
b. Si vous n’enregistrez pas les images filmées, aucune procédure préalable n’est nécessaire.
important : Si vous recevez à la fois vos patients avec et sans rendez-vous, c’est le code de la sécurité intérieure qui s’applique, à savoir une demande en préfecture.

3. Lorsque la vidéoprotection est simplement utilisée pour confirmer l’arrivée des patients ou évaluer l’affluence de la salle d’attente, et que les images ne sont pas enregistrées, il n’y a pas de procédure particulière à suivre.
En toute état de cause, une information claire et permanente de l’existence d’un système de vidéoprotection doit être délivrée aux patients et aux personnels par voie d'affichage visible indiquant la présence de caméras, leur finalité, et les droits d'accès aux images..
En cas d'enregistrements, ceux-ci doivent être protégés contre tout accès non autorisé, et la durée maximale de conservation des images prévue par la loi est de 30 jours. Une fois ce délai expiré, les images doivent être détruites.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Dahan j
Combien de temps garder les dossiers médicaux patients après la date de cessation d’activité et où jeter les dossiers antérieurs à l’obligation de les conserver (activité libérale 42 ans, même adresse)
Déchèterie papiers ? Et quid des radio ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour un médecin libéral, la durée conseillée de conservation des dossiers médicaux est de 20 ans à compter de la dernière consultation du patient (durée alignée sur la durée légale imposée aux établissements de santé par l'article ), ou 10 ans après le décès du patient, ou jusqu'aux 28 ans du patient pour les mineurs.
Après cessation d'activité, vous pouvez transférer les dossiers à votre successeur si vous en avez un, ou les confier à un autre médecin intéressé, avec l'accord des patients.
À défaut de successeur ou de Confrère intéressé, vous devez en assumer la conservation.
Les dossiers plus anciens que l'obligation de conservation (antérieurs à 20 ans), doivent être détruits de façon sécurisée pour garantir la confidentialité. La simple déchèterie n'est pas recommandée. Privilégiez un destruction par broyeur papier, ou bien l'incinération même si cette méthode est assurément polluante.
Certaines communes proposent des services de destruction sécurisée de documents confidentiels.
Les radiographies font partie intégrante du dossier médical et sont soumises aux mêmes règles de conservation et de destruction.
Des entreprises spécialisées peuvent les récupérer (certaines les recyclent pour récupérer l'argent contenu dans les anciens films radiographiques).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Aifbé
« Prescrire à des proches », pour le médecin retraité que je suis, peut-il signifier seulement à la famille ? Dans ce cas, « proches » signifie t-il partenaire, enfants et leurs partenaires, petits-enfants et leurs partenaires, cousins, famille du/de la partenaire ? Parmi les « proches », peut-il y avoir des amis ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La notion de « proche » n’a jamais été précisée légalement ou réglementairement. Certains ordres l’étendent aux voisins et amis avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux,
• gens de maison.

En tout état de cause, à défaut de définition objective du « proche », c’est la « proximité » de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective.
Vous pouvez être "proche". Si vous prescrivez pour la famille du partenaire de votre fille, il faudra démontrer le cas échant votre "proximité" affective.
Quoi qu'il en soit, ces prescriptions doivent rester exceptionnelles, et certaines prescriptions spécifiques ne seront acceptées par la CPAM qu'à la condition d'être déclaré médecin traitant de ces "proches".
Très bien à vous.

Maître Maud Geneste

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