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Un PH peut-il cumuler son activité hospitalière avec la gestion d'une SAS ?

Publié le 21/03/2025

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste, avocate au cabinet Auché, experte dans le conseil et la défense des professionnels de santé et partenaire du journal.

Loma
Madame, Fraichement nommé PH dans un CHU, j'avais au préalable créé une SAS [Société par actions simplifiée] durant mon internat, avec 3 autres associés. Je travaille pour cette structure exclusivement en dehors de mon temps de travail à l'hôpital, c'est a dire les soirs et les week-ends. Je suis par ailleurs président de cette SAS sur les statuts officiels. J'ai toujours informé l'établissement dans lequel j'exerçais et cela n'avait jamais posé de problème, l'administration considérant cela comme une activité annexe ce qui était a priori compatible avec mes contrats d'interne et d'assistant hospitalier.
Il m'a été notifié lors de ma nomination que j'avais un an pour régulariser ma situation, mais je ne sais pas précisément mes droits et devoirs dans cette situation.
Dois-je simplement abandonner la fonction de président de la société ? Puis-je rester actionnaire tout de même ? Ai-je le droit d'endosser tout de même un rôle particulier sur les statuts de cette SAS ?
Merci pour votre aide !
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout dépend de l'activité exercée par cette SAS. Vous ne pouvez pas être président d'une société qui aurait une activité commerciale. Par ailleurs, vous ne pouvez pas cumuler votre activité de médecin avec une activité "interdite", c'est à dire de celle qui impliquerait un conflit d'intérêt, ou toute forme de compérage.
Sont notamment interdites, les professions exposant de facto au compérage, telles que citées en exemple par le Conseil de l'Ordre :
- fabricant ou vendeur d'appareils médicaux ;
- opticien ;
- ambulancier ou dirigeant d'une société d'ambulances ;
- propriétaire ou gérant d'un hôtel pour curistes, d'une salle de culture physique, d'un établissement de soins, d'un centre de conseils d’esthétique, d'hygiène ou de diététique, d'un centre de remise en forme, de spa, d'un cabinet de massage, d'institut de beauté, etc.

*Article 19 du Code de déontologie (article R.4127-19 du code de la santé publique) : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Article 26 du Code de déontologie (article R.4127-26 du code de la santé publique) : Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

Vous êtes en revanche en droit d'exercer votre activité médicale en privé à l'extérieur de l'établissement, à condition que votre direction ne considère pas que cela mette en cause le bon fonctionnement du service ni nuise à l'accomplissement de vos missions au sein de l'établissement.
Article R6152-26-3 du code de la santé publique: L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.
Article R6152-26-4 du code de la santé publique : Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.

Bien à vous.
 

Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉  m.geneste@ah-avocats.fr

 


Source : lequotidiendumedecin.fr