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Bonjour,
Un praticien hospitalier peut-il être dispensé des astreintes médicales pour des raisons de santé alors qu'il continue à exercer ses fonctions hospitalières hors d'astreintes ?
Merci.
Un praticien hospitalier peut-il être dispensé des astreintes médicales pour des raisons de santé alors qu'il continue à exercer ses fonctions hospitalières hors d'astreintes ?
Merci.
Cher Docteur,
L’article 10 D de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose :
« Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :
- sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit :
- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la permanence des soins ;
- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et pour les praticiens dont l'état le nécessite. »
Ainsi, à compter de l'âge de soixante ans, les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit. Ils doivent présenter une demande motivée et la dispense est accordée sous réserve des nécessités de service, après avis du responsable de la structure et de la COPS.
En cas d’avis favorable du médecin du travail, un PH peut également être dispensé de participer à la permanence des soins de nuit.
Enfin, suivant la Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires : "Certains praticiens, en raison de leur état de santé constaté par le médecin du travail de l'établissement, peuvent être dispensés partiellement ou totalement de la participation à la permanence sur place ».
Il convient d’indiquer également que si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut décider de suspendre la participation d’un PH à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement.
Le directeur transmet alors sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui peut saisir le comité médical pour examiner l’état de santé du praticien concerné (cf. art. R. 6152-28 2° et R. 6152-36 CSP).
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
L’article 10 D de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose :
« Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :
- sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à leurs statuts.
Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit :
- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la permanence des soins ;
- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et pour les praticiens dont l'état le nécessite. »
Ainsi, à compter de l'âge de soixante ans, les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de nuit. Ils doivent présenter une demande motivée et la dispense est accordée sous réserve des nécessités de service, après avis du responsable de la structure et de la COPS.
En cas d’avis favorable du médecin du travail, un PH peut également être dispensé de participer à la permanence des soins de nuit.
Enfin, suivant la Circulaire DHOS/M 2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires : "Certains praticiens, en raison de leur état de santé constaté par le médecin du travail de l'établissement, peuvent être dispensés partiellement ou totalement de la participation à la permanence sur place ».
Il convient d’indiquer également que si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut décider de suspendre la participation d’un PH à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement.
Le directeur transmet alors sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui peut saisir le comité médical pour examiner l’état de santé du praticien concerné (cf. art. R. 6152-28 2° et R. 6152-36 CSP).
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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