Les petites questions et les à-côtés de la médecine causent souvent des désagréments plus graves et des procès plus irritants que les conflits les plus graves ou les problèmes les plus élevés de responsabilité.
Certes, le jugement que vient de rendre la 5e Chambre du tribunal de la Seine (La Gazette du Palais, 25 novembre 1912) ne met pas en jeu les hautes questions métaphysiques, ni les principes généraux de la science. Il ne s’agit que de savoir si les clients d’un médecin ont droit, sans distinction, à l’usage du grand escalier.
La question est d’autant plus délicate que nécessairement les malades élégantes et les clients bien mis passent sans difficulté devant le regard scrutateur et peu bienveillant du concierge, tandis que le costume de travail, la casquette ou, d’une manière générale, toute « mise négligée » est refusée au contrôle du sévère portier.
D’où la nécessité de se fier à la délicate perspicacité de cet homme ou l’ennui et le préjudice de subir des froissements continuels et l’abandon des malades vexés.
Les meilleurs médecins ont souvent des malades pauvres et il importe que ceux-ci ne soient pas traités autrement que ceux-là, serait-ce par Son Importance, le Concierge !
Me Groslard expliquait l’affaire en ces termes : « Le Dr Mourret a loué à la Société Immobilière de Saint-Mandé-Picpus, en novembre 1908, un appartement, 43 avenue de Saint-Mandé, avec cabinet de consultation médicale. Cet appartement était desservi par un grand escalier et un escalier de service réservé aux fournisseurs et aux domestiques. Cependant, le concierge, sur l’ordre des propriétaires opérait une sorte de tri dans la clientèle du médecin et dirigeait vers l’escalier de service les clients qui ne lui semblaient pas suffisamment bien habillés.»
De ce fait, le Dr Mourret avait perdu de nombreux clients qui le rendaient responsable du manque d’égards dont ils avaient été victimes et il réclamait 5 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal, par jugement du 24 février 1911, a ordonné qu’une enquête soit faite sur les faits articulés par le médecin.
L’attendu suivant est à retenir :
« Attendu que le Dr Mourret avait, aux termes de son bail, le droit de recevoir les malades qui venaient à sa consultation, sans qu’on pût imposer à certains d’entre eux, suivant un tri laissé à l’appréciation du concierge, l’obligation de passer par l’escalier de service. Que l’accès des malades à l’appartement de Mourret par le grand escalier ne pouvait en soi nuire à la tranquillité et à la propreté de la maison, que l’obligation imposée à ces malades de passer par l’escalier de service entravait, dans une certaine mesure, le libre exercice de la profession ».
Cet attendu qui posait le principe d’un préjudice et d’une faute a servi au jugement définitif du 8 novembre dernier. Après enquête, le jugement du tribunal donne complètement raison au médecin :
« Attendu que sur le jugement rendu par cette chambre en date du 24 février 1911, autorisant Mourret à faire, tant par titres que par témoins, la preuve des faits par lui articulés à l’appui de sa demande et réservant la preuve contraire à la Société Immobilière de Saint-Mandé-Picpus, il a été procédé à la date du 28 juin 1911, par M. Hibon, juge commis à cet effet aux enquête et contre-enquête ;
« Attendu que les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e témoins ont déclaré que le concierge les a obligés à prendre l’escalier de service pour se rendre chez le Dr Mourret, les obligeant même à descendre lorsqu’ils étaient dans le grand escalier.
t« Attendu que le 10e témoin déclare qu’en raison de l’impossibilité où il se trouvait de passer par l’escalier de service, étant blessé à l’épaule et portant son enfant sur son bras, le concierge le laissa passer par le grand escalier, mais se permit des réflexions désobligeantes à l’adresse du Dr Mourret ;
« Attendu que ces témoins étaient des malades se rendant chez le docteur pour y recevoir des consultations ou des soins ;
« Attendu que le médecin qui reçoit chez lui une clientèle, celle-ci comprendrait-elle des personnes plus ou moins bien vêtues ou en tenue de travail, ne peut, sans froissement pour elles et, partant, sans préjudice pour lui, voir imposer aux dits clients l’usage de l’escalier de service ; qu’à défaut de stipulation dans le bail, cet usage est réservé aux fournisseurs et aux domestiques.
« Attendu que les témoins entendus dans la contre-enquête et qui se sont bornés à louer la politesse et la vigilance des concierges, n’ont en rien contredit les dépositions des témoins de l’enquête ;
« Attendu que, eu égard au nombre et à la durée des actes dédommageables, le tribunal a les éléments nécessaires pour évaluer à 200 francs le préjudice causé ;
« Par ces motifs,
Condamne la Société défenderesse à payer au Dr Mourret la somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-énoncées. »
C’est la première fois que les tribunaux rendent une décision semblable et aussi précise pour la clientèle des médecins. Jusqu’à présent, il n’avait été question dans les procès, qu’on retrouve dans les recueils, que des clientèles des avocats (Cours de Paris, 5 mai 1903, Dalloz, 1904, 2, 120).
Malgré la similitude des professions et la connexité des deux questions, un jugement du Tribunal de la Seine du 24 mars 1903 (Le Droit, 18 septembre 1903) avait décidé le contraire pour le médecin.
Le jugement que nous venons de signaler est donc doublement intéressant puisqu’il donne une jurisprudence à la fois favorable et nouvelle.
(Adrien Peytel, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel, Paris Médical, 1912)
Jusqu’à quatre fois plus d’antibiotiques prescrits quand le patient est demandeur
Face au casse-tête des déplacements, les médecins franciliens s’adaptent
« Des endroits où on n’intervient plus » : l’alerte de SOS Médecins à la veille de la mobilisation contre les violences
Renoncement aux soins : une femme sur deux sacrifie son suivi gynécologique