Si vous faites des donations simples à vos enfants, ces donations seront fictivement « rapportées » à votre succession pour le calcul de la « réserve », cette part de l’héritage à laquelle a droit chaque héritier. Problème : les donations sont alors prises en compte pour leur valeur au jour de l’ouverture de la succession, et non à la date de la donation. Ce qui peut engendrer des inégalités et des tensions familiales dans un contexte déjà difficile.
Exemple
Monsieur X a donné 100 000 euros à chacun de ses deux fils. Le premier a acquis une maison, évaluée à 200 000 euros lors de la succession. Le second, à la suite de placements hasardeux, a peu fait fructifier son capital de départ qui n’atteint que 110 000 euros.
Au moment de la succession, le premier rapportera 200 000 euros et le second 110 000 euros alors même qu’ils ont reçu la même somme.
Pour prévenir cette difficulté, le donateur a intérêt à privilégier la donation-partage. Celle-ci présente en effet l’avantage de geler la valeur des biens donnés au jour de la donation-partage, à condition que tous les héritiers aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu’ils l’aient expressément accepté. Dans notre exemple, si Monsieur X avait fait une donation-partage, chacun de ses fils aurait rapporté 100 000 euros à la succession.
Mais la donation-partage présente un autre intérêt. Elle peut en effet être réalisée sur des biens nouveaux, mais également reprendre des donations antérieures. Dans ce dernier cas, l’incorporation de la donation antérieure sera l’occasion d’équilibrer les lots de chacun, compte tenu des biens nouvellement donnés. Car même si l’égalité n’est pas obligatoire, elle est souhaitable dans un souci d’équilibre entre les héritiers.
Exemple
Le Dr Z a trois enfants, A, B et C. B a déjà reçu un appartement évalué 100 000 euros.
Le Dr Z souhaite consentir une donation-partage à ses trois enfants. Les biens nouvellement donnés consistent en deux appartements d’une valeur de 200 000 euros chacun ainsi que des valeurs mobilières pour 100 000 euros.
La donation antérieurement consentie à B est incorporée, avec son accord, à la donation-partage. La masse des biens à partager étant de 600 000 euros et la donation-partage égalitaire, chacun devra recevoir 200 000 euros.
A et C se verront attribuer un appartement de 200 000 euros. B conservera l’appartement de 100 000 euros qu’il possède déjà et se verra attribuer les valeurs mobilières pour 100 000 euros. On arrive donc à l’égalité souhaitée par le Dr Z.
Lorsque la donation-partage porte uniquement sur des biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont dus dans les conditions de droit commun, à l’exclusion du droit de partage.
Les donations-partages qui constatent uniquement la reprise de donations antérieures ne sont pas soumises aux droits de mutation mais au droit de partage de 2.5 %.
Enfin, si la donation-partage porte à la fois sur des biens nouveaux et sur des biens réincorporés, les droits de mutation sont exigibles sur les nouveaux biens et les biens réincorporés sont soumis au droit de partage.
Jusqu’à quatre fois plus d’antibiotiques prescrits quand le patient est demandeur
Face au casse-tête des déplacements, les médecins franciliens s’adaptent
« Des endroits où on n’intervient plus » : l’alerte de SOS Médecins à la veille de la mobilisation contre les violences
Renoncement aux soins : une femme sur deux sacrifie son suivi gynécologique